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04/04/1996 | FRANCE | N°94BX00012

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 94BX00012


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) représentée par son président en exercice et par Mme Monique X... demeurant ferme Bilalte, hameau de Rô, à Saillagouse (Pyrénées-Orientales) ;
La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme Monique X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande

tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 mai 1993 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS, dont le siège est ... (Pyrénées-Orientales) représentée par son président en exercice et par Mme Monique X... demeurant ferme Bilalte, hameau de Rô, à Saillagouse (Pyrénées-Orientales) ;
La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme Monique X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 10 mai 1993 à la S.C.I. "Entrepôts Cerdans" par le maire de la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) pour l'édification d'un hangar à bois dans la zone d'activités de la commune ;
2°) d'annuler ce permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) à verser à chacune une somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : "I - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux ... II - Les documents et décisions relatifs à l'occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard. III - L'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs et villages existants, sauf si le respect des dispositions prévues aux I et II ci-dessus ou la protection contre les risques naturels imposent la délimitation de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise la construction d'un hangar à bois d'une surface hors oeuvre nette de 261 m2 sur un terrain où sont déjà implantés d'autres bâtiments à usage industriel ou commercial ; que ce terrain est lui-même situé à l'intérieur d'une zone d'activités installée à proximité de l'agglomération de Saillagouse, le long de la route donnant accès à celle-ci ; qu'ainsi, il n'a pas pour effet de permettre une urbanisation discontinue et ne peut être regardé comme ayant été accordé en méconnaissance des dispositions précitées du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, le terrain d'assiette de la construction litigieuse étant, comme il vient d'être dit, situé dans une zone affectée à des activités industrielles ou commerciales, le permis de construire contesté ne porte aucune atteinte à la préservation des terres nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales ou forestières; qu'ainsi, le maire de la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) n'a pas méconnu les dispositions du I de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme en le délivrant ;
Considérant que les requérantes font valoir, en outre, que le permis de construire litigieux ne comporte pas les dispositions mentionnées au II de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, aucune disposition propre à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel ou culturel montagnard n'était nécessaire en l'espèce, dès lors que la zone d'activités artisanales, industrielles et commerciales dans laquelle s'intègre la construction litigieuse ne peut être regardée comme appartenant à ce patrimoine ; que, par suite, les dispositions susmentionnées du code n'ont pas été méconnues ;
Considérant que les requérantes soutiennent également que le permis de construire litigieux favorise une urbanisation dispersée et le mitage du paysage; qu'elles doivent ainsi être regardées comme invoquant la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-1-2 et R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, la construction autorisée par le permis litigieux respecte l'obligation de réaliser l'urbanisation en continuité et de préserver les espaces, passages et milieux montagnards posée par les dispositions de l'article L. 145-1 du même code ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l'opportunité des décisions administratives, notamment sur le point de savoir si l'octroi d'un permis de construire serait de nature, ainsi que le soutiennent en l'espèce les requérantes, à contrarier le développement économique de la commune de Saillagouse ou de la Cerdagne ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... ne sont fondées ni à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ni à demander l'annulation du permis de construire contesté ;
Sur les conclusions de la S.C.I. "Entrepôts Cerdans" et de la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) tendant à ce que la cour inflige aux requérantes une amende pour recours abusif :
Considérant que de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et de Mme X... tendant à en bénéficier ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... à verser chacune à la S.C.I. "Entrepôts Cerdans" une somme de 1.000 F en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALANS et Mme Monique X... sont condamnées à verser chacune la somme de 1.000 F à la S.C.I. "Entrepôts Cerdans".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. "Entrepôts Cerdans" et de la commune de Saillagouse (Pyrénées-Orientales) est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00012
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-001-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 9 JANVIER 1985 SUR LA MONTAGNE


Références :

Code de l'urbanisme L145-3, L111-1-2, R111-14-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;94bx00012 ?
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