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04/04/1996 | FRANCE | N°95BX00148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 95BX00148


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1995 la requête présentée par la COMMUNE SABONNERES (Haute-Garonne) représentée par son maire, régulièrement habilité ;
La COMMUNE DE SABONNERES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer au comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères la somme de 11.400 F, en réparation du préjudice causé par le refus de location de la salle des fêtes municipale, et de condamner le comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabo

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 1995 la requête présentée par la COMMUNE SABONNERES (Haute-Garonne) représentée par son maire, régulièrement habilité ;
La COMMUNE DE SABONNERES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 28 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer au comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères la somme de 11.400 F, en réparation du préjudice causé par le refus de location de la salle des fêtes municipale, et de condamner le comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères à lui payer la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Maître Z... substituant Maître Y..., avocat pour la COMMUNE DE SABONNERES ;
- les observations de Maître X..., avocat pour le comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE SABONNERES, par courrier en date du 10 juillet 1989, a indiqué au comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères que la commune entendait désormais reprendre à son compte l'organisation des bals mensuels jusqu'alors assurée par ledit comité ; qu'en outre, par délibération en date du 21 octobre 1989, le conseil municipal de Sabonnères a décidé de refuser toute location de la salle des fêtes au comité des fêtes ;
Sur l'indemnité mise à la charge de la COMMUNE DE SABONNERES :
Considérant que la COMMUNE DE SABONNERES a été condamnée à indemniser le comité des fêtes, à concurrence des sommes non atteintes par la prescription quadriennale, des frais résultant de la nécessité dans laquelle ledit comité se serait trouvé de louer des salles de spectacles, en remplacement de la salle des fêtes municipale, pour assurer, aux dates prévues, le déroulement de son programme annuel de bals ;
Considérant d'une part que le refus permanent et définitif de location de la salle au seul comité permanent des fêtes, opposé par la délibération du 21 octobre 1989, porte atteinte au principe d'égalité entre les usagers, sans que la commune établisse que ledit comité se serait placé dans une situation telle que les nécessités de la gestion de la salle auraient fait obstacle à la poursuite de la location ;
Considérant d'autre part que la commune n'établit pas non plus que cette location aurait donné lieu à perception de redevances équivalentes à celles que le comité a dû acquitter pour louer des salles en remplacement de celle dont la mise à disposition lui était refusée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SABONNERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer au comité des fêtes de Sabonnères la somme de 11.400 F ;
Sur l'appel incident présenté par le comité des fêtes :
Considérant que les travaux réalisés dans la salle des fêtes par le comité ont été incorporés à l'édifice ; que par suite, l'article 13-1 de la loi du 5 janvier 1988 s'oppose à ce que ces travaux fassent l'objet d'une transaction de la part de la commune ; que l'appel incident du comité des fêtes doit par suite être rejeté ;
Sur les conclusions à fin de paiement des sommes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la COMMUNE DE SABONNERES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères ;
Article 1ER : La requête de la COMMUNE DE SABONNERES est rejetée.
Article 2 : L'appel incident du comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du comité permanent des fêtes et des loisirs de Sabonnères tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00148
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 88-13 du 05 janvier 1988 art. 13-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;95bx00148 ?
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