La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1996 | FRANCE | N°95BX00210

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 04 avril 1996, 95BX00210


Vu enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995 la requête présentée par la COMMUNE DE MARGUERITTES (Gard) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE MARGUERITTES demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Melle X... la somme de 30.000 F en réparation des dommages causés par le débordement du réseau de collecte des eaux pluviales ;
- d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n

° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1995 la requête présentée par la COMMUNE DE MARGUERITTES (Gard) représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE MARGUERITTES demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à payer à Melle X... la somme de 30.000 F en réparation des dommages causés par le débordement du réseau de collecte des eaux pluviales ;
- d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ; - les observations de Me Roussel, avocat de Melle Y... ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'immeuble dont Melle X... est propriétaire ..., et qu'elle donne en location, a subi deux inondations successives, les 10 septembre 1989 et 12 octobre 1990, consécutives à des précipitations importantes ayant provoqué le débordement du réseau de collecte des eaux pluviales ;
Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MARGUERITTES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des relevés pluviométriques produits par la COMMUNE concernant les précipitations du 12 octobre 1990, que, nonobstant la proximité de l'épicentre de l'orage, la COMMUNE DE MARGUERITTES a reçu une hauteur d'eau nettement plus faible que le maximum constaté ; que de telles précipitations, bien qu'importantes, ne présentent pas un caractère exceptionnel ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, elles ne revêtent pas le caractère d'un événement de force majeure de nature à exonérer la COMMUNE DE MARGUERITTES de sa responsabilité ;
Considérant qu'en ce qui concerne les intempéries du 10 septembre 1989, la COMMUNE n'apporte aucun élément de nature à établir que, par leur violence, les précipitations auraient revêtu le caractère d'un événement de force majeure ; que la circonstance que ces intempéries, comme celles du 12 octobre 1990, ont fait l'objet d'arrêtés constatant l'état de catastrophe naturelle n'est pas de nature, en elle même à établir l'existence d'un événement de force majeure ;
Sur le préjudice de Melle X... :
Considérant que Melle X... a demandé et obtenu devant le tribunal administratif l'indemnisation des frais, d'un montant de 33.625,20 F, qu'elle a exposés pour la réalisation de travaux, effectués en octobre 1990, pour garantir son immeuble contre les eaux ; que la COMMUNE soutient en revanche, sans en apporter la preuve, que ces travaux n'auraient eu pour objet que d'aggraver les risques d'inondations ;
Considérant que Melle X... n'est pas fondée à demander le remboursement de ces divers travaux, réalisés à sa seule initiative, et dont il n'est pas établi qu'ils auraient été nécessaires et utiles à la protection de sa propriété contre les ruissellements provenant de la voie communale ; que dans cette mesure, la COMMUNE DE MARGUERITTES est fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à payer à Melle X... la somme de 30.000 F ; que, par suite, le montant de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier à l'encontre de la COMMUNE DE MARGUERITTES doit être ramené à 12.700 F montant des préjudices subis par le locataire de Melle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Melle X... ;
Article 1er : La somme de 30.000 F que la COMMUNE DE MARGUERITTES a été condamnée à verser à Melle X... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 1994, est ramenée à 12.700 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er décembre 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : le surplus des conclusions de la COMMUNE DE MARGUERITTES est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Melle X... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00210
Date de la décision : 04/04/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-04-04;95bx00210 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award