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02/05/1996 | FRANCE | N°94BX01122

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 94BX01122


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994 présentée pour la COMMUNE D'AGEN ; la COMMUNE D'AGEN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 juin 1993 portant détachement et nomination de Mme X... en qualité d'attaché territorial de deuxième classe stagiaire ;
- de rejeter le déféré du préfet de Lot-et-Garonne soumettant à la censure du tribunal administratif de Bordeaux l'arrêté précité ;
- de condamner l'Etat à lui payer la

somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juillet 1994 présentée pour la COMMUNE D'AGEN ; la COMMUNE D'AGEN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 24 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté de son maire en date du 30 juin 1993 portant détachement et nomination de Mme X... en qualité d'attaché territorial de deuxième classe stagiaire ;
- de rejeter le déféré du préfet de Lot-et-Garonne soumettant à la censure du tribunal administratif de Bordeaux l'arrêté précité ;
- de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 89-227 du 17 avril 1989 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 89-374 du 9 juin 1989 ;
Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Maître STAYAN substituant Maître DUCOS ADER, avocat de la COMMUNE D'AGEN ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ; 2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente" ;
Considérant que le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité d'attaché intervient après inscription sur des listes d'aptitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne, et, d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans certaines fonctions ou emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret susvisé du 9 juin 1989 : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour six recrutements intervenus dans la collectivité ... de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emploi, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant" ; que l'article 16 du décret susvisé du 17 avril 1989 a ramené à quatre à compter du 1er août 1990 et jusqu'au 31 juillet 1993 le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne ; que ces dispositions ont pour objet de permettre, une fois le cadre d'emploi constitué, de pourvoir un emploi vacant selon le mode de recrutement qu'elles définissent lorsque quatre autres emplois vacants sont pourvus par des candidats admis au concours ou par des fonctionnaires du cadre d'emploi ;
Considérant que par arrêté du 30 juin 1993, le maire d'Agen a nommé Mme X... attaché stagiaire selon le mode de recrutement défini à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 ; que si, préalablement au recrutement de Mme X..., la COMMUNE D'AGEN avait pourvu quatre emplois vacants d'attaché par des candidats admis au concours, l'un de ces emplois était, à la date de l'arrêté litigieux, redevenu vacant à la suite de la mutation à compter du 13 mai 1991 de son titulaire dans une autre collectivité ; qu'il suit de là que l'arrêté nommant Mme X... attaché stagiaire au titre de la promotion interne n'est pas intervenu après quatre recrutements à d'autres titres et a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AGEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'arrêté susmentionné a été annulé par le jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE D'AGEN la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête susvisée de la COMMUNE D'AGEN est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01122
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984)


Références :

Arrêté du 13 mai 1991
Arrêté du 30 juin 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 3, art. 6
Décret 89-227 du 17 avril 1989 art. 16
Décret 89-374 du 09 juin 1989 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;94bx01122 ?
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