Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 1994, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant :
1°) à l'annulation de l'arrêté, en date du 1er décembre 1989 du ministre de l'éducation en tant qu'il prononce sa titularisation, dans le grade de maître de conférence, à compter du 1er juillet 1989 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts ;
3°) d'annuler l'arrêté précité du ministre de l'éducation nationale ;
4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 1er juillet 1989 ;
5°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts et les intérêts de retard sur toutes les sommes qui lui sont dues ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84.431 du 6 juin 1984 ;
Vu le décret n° 89.707 du 28 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., nommé maître de conférences stagiaire le 1er juillet 1987, a été titularisé dans le grade de maître de conférences de 2e classe par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en date du 1er décembre 1989 ; qu'il demande l'annulation dudit arrêté en tant qu'il fixe au 1er juillet 1989 la date d'effet de sa titularisation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé : " ... Après un stage de deux ans, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période d'un an, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés, par arrêté du ministre de l'éducation nationale ... Lors de la titularisation le durée du stage est prise en considération pour l'avancement pour une durée de deux ans" ;
Considérant que la prolongation de la période de stage constitue une mesure défavorable ; qu'en outre, elle ne peut être prise que si l'intéressé n'a pas apporté la preuve de sa capacité à cesser ses nouvelles fonctions, ce qui n'est pas le cas de M. X... ; qu'ainsi, le requérant ne justifie d'aucun droit à la prolongation de sa période de stage et, d'autre part, est sans intérêt à attaquer la décision non défavorable par laquelle il a été titularisé à l'issue de la période normale de stage prévue par le décret précité du 6 juin 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.