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02/05/1996 | FRANCE | N°94BX01741

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 mai 1996, 94BX01741


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994, présentée par M. X... ALI demeurant ... ;
M. X... ALI demande que la cour :
- annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et

militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1994, présentée par M. X... ALI demeurant ... ;
M. X... ALI demande que la cour :
- annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la révision de sa pension ;
- annule cette décision ;
- le renvoie devant l'administration pour que cette révision lui soit accordée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour demander la revalorisation du montant de la pension militaire de retraite qui lui est versée en application des articles L.11, L.35 et L.69 du code des pensions civiles et militaires de retraite, M. X... ALI fait valoir qu'il a effectué 15 années de services militaires, qu'il se trouve dans une situation sociale difficile, et qu'il n'a pas eu la possibilité d'opter pour la nationalité française ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981 : "Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date ; elle peuvent faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret ..." ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions de revalorisation desdites pensions, c'est par une exacte application des dispositions ci-dessus rappelées que le ministre de la défense a, par sa décision du 18 avril 1984 confirmé le 6 décembre 1990, refusé de revaloriser la pension dont M. X... ALI, de nationalité algérienne, est titulaire ; que la circonstance que M. X... ALI n'aurait pas été informé de la possibilité d'opter pour la nationalité française, et qu'il serait dans une situation sociale difficile, est sans influence sur la décision du ministre ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... ALI est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01741
Date de la décision : 02/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962)


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11, L35, L69
Loi 81-734 du 03 août 1981 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-02;94bx01741 ?
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