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13/05/1996 | FRANCE | N°92BX00799

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 13 mai 1996, 92BX00799


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 août 1992, présenté par le ministre du budget qui demande à la cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités restant dûs au titre des années 1981 à 1984 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- de remettre à la charge de M. X... 60.625 F de taxe sur la valeur ajoutée et 36.373 F de pénalités correspondantes, et 8.558 F, 47.8

31 F, 93.946 F et 110.989 F d'impôt sur le revenu respectivement au titre...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 août 1992, présenté par le ministre du budget qui demande à la cour :
- d'annuler l'article 2 du jugement du 10 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a déchargé M. X... des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée assortis de pénalités restant dûs au titre des années 1981 à 1984 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
- de remettre à la charge de M. X... 60.625 F de taxe sur la valeur ajoutée et 36.373 F de pénalités correspondantes, et 8.558 F, 47.831 F, 93.946 F et 110.989 F d'impôt sur le revenu respectivement au titre de 1981, 1982, 1983 et 1984 ;
- de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1996 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification de comptabilité que celles-ci se déroulent chez les contribuables ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles L.47 et L.52 du livre des procédures fiscales et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il est constant qu'au cours de la vérification de comptabilité de l'entreprise d'électricité qu'exploitait M. X..., le vérificateur a emporté, pour les consulter dans les locaux de l'administration, divers documents de caractère comptable ; que le service se prévaut en l'espèce, pour justifier cet emport, d'une demande en ce sens signée par la fille de M. X... le 31 juillet 1985 ;
Considérant que les opérations de vérification, qui se sont déroulées du 31 juillet au 22 octobre 1985 suite à un avis émis le 15 juillet 1985, ont été diligentées à l'encontre de M. X... seul imposé ; qu'ainsi Mlle X... n'avait pas la qualité de contribuable vérifié ; que si le ministre du budget déclare qu'à la suite du décès de l'épouse de M. X... survenu le 4 janvier 1985, leur fille est devenue copropriétaire indivise du fonds de commerce et a acquis, du fait même de cette qualité, celle de coexploitante, il ne saurait déduire de cette dernière qualité que Mlle X... avait toute autorité pour demander au vérificateur d'effectuer le contrôle dans les bureaux de l'administration et d'emporter à cet effet les documents comptables ;

Considérant, par ailleurs, que les circonstances que Mlle X... a signé la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de décembre 1984, qu'elle a reçu un mandat spécial pour signer la déclaration de transfert du siège de l'entreprise, et qu'elle a reçu le vérificateur lors de sa première visite, ne sauraient suffire à établir qu'elle aurait pris en main la gestion des biens indivis au sens de l'article 815-3 alinéa 2 du code civil et qu'elle serait censée avoir reçu de M. X... un mandat tacite couvrant les actes d'administration ; qu'il n'est pas contesté en appel que Melle André ne disposait d'aucun mandat exprès l'autorisant à représenter M. X... devant l'administration fiscale pour tout acte accompli au titre de l'entreprise d'électricité qu'il dirigeait ; que, dans ces conditions, le déplacement des pièces comptables n'a pas été fait à la demande du contribuable lui même ; qu'il suit de là que la vérification de comptabilité et, par suite, la procédure d'imposition à l'issue de laquelle ont été établies les impositions en litige, est irrégulière ; que, dès lors, le ministre du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée assortis des pénalités restant dûs au titre des années 1981 à 1984 et de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ;
Article 1er : Le recours du ministre du budget est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00799
Date de la décision : 13/05/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE -Emport de documents comptables - Emport irrégulier - Demande d'emport formulée par une personne non habilitée à engager le contribuable vérifié - Coexploitant n'assurant pas la gestion des biens indivis.

19-01-03-01-02 La qualité de coexploitant d'un fonds de commerce n'habilite pas son bénéficiaire à formuler une demande d'emport de documents pour le compte d'un autre coexploitant qui est le contribuable vérifié, seul imposé. Les circonstances que la fille du contribuable vérifié - tous deux copropriétaires indivis d'un fonds de commerce - a signé une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, a reçu un mandat spécial pour signer la déclaration de transfert du siège de l'entreprise et a reçu le vérificateur lors de sa première visite, ne suffisent pas à établir qu'elle aurait pris en main la gestion des biens indivis au sens de l'article 815-3 alinéa 2 du code civil et qu'elle aurait reçu de son père un mandat tacite lui permettant de formuler pour son compte une demande d'emport de documents.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47, L52
Code civil 815-3


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-13;92bx00799 ?
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