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14/05/1996 | FRANCE | N°94BX00628

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 94BX00628


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1994, présentée par M. X... demeurant ... Le Roy à Excideuil (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales de rééducation professionnelle et d'aide par le travail de Clairvivre refusant de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vi

gueur de la loi n° 91.715 du 26 juillet 1991 ;
- d'annuler la décision...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1994, présentée par M. X... demeurant ... Le Roy à Excideuil (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales de rééducation professionnelle et d'aide par le travail de Clairvivre refusant de lui verser le supplément familial de traitement pour la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91.715 du 26 juillet 1991 ;
- d'annuler la décision susanalysée du directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales de rééducation professionnelle et d'aide par le travail de Clairvivre ;
- de condamner l'établissement public départemental de Clairvivre à lui payer le supplément familial de traitement depuis le 1er janvier 1988, majoré des intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 ;
Vu la loi n° 789 du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 46-2294 du 19 septembre 1946 ;
Vu la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 51-619 du 24 mai 1951 ;
Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 ;
Vu le décret n° 74-652 du 19 juillet 1974 ;
Vu le décret n° 82-450 du 28 mai 1982 ;
Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 30 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que le conjoint de M. X... n'exerce aucune activité salariée depuis le 17 juin 1972 ; que par suite c'est à tort que, pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le directeur de l'établissement départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail a refusé de lui verser le supplément familial de traitement, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que son épouse avait perçu pour la période litigieuse ledit avantage en sa qualité d'agent public ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " ... Sont applicables de plein droit aux fonctionnaires régis par le présent titre les dispositions législatives et réglementaires prises pour les fonctionnaires de l'Etat relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base, à l'indemnité de résidence, au supplément familial de traitement ainsi qu'à toutes autres indemnités ayant le caractère de complément de salaire" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret susvisé du 24 octobre 1985 : "Le supplément familial de traitement est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle, ainsi qu'aux agents de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements à l'exclusion des agents rétribués sur un taux horaire ou à la vacation ..." ;
Considérant que M. X... a été recruté en qualité de moniteur par contrat en date du 1er avril 1980 ; qu'aux termes de l'article 2 dudit contrat : "La rémunération mensuelle de M. X... est fixée par référence à l'indice brut 774" ; qu'aux termes de l'article 3 du même contrat : "Les agents contractuels régis par le présent contrat bénéficieront des dispositions de l'arrêté du 25 mars 1958 du ministre de l'intérieur fixant en particulier les divers éléments de la rémunération et de la réglementation prévue par le décret n° 76-695 modifié du 21 juillet 1976 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat" ; qu'ainsi M. X..., qui n'est pas rémunéré sur un taux horaire ou à la vacation et qui ne relève pas des règles du code du travail ou d'une convention collective, a droit au supplément familial de traitement ; que la décision, par laquelle le directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales de rééducation professionnelle et d'aide par le travail a rejeté implicitement la demande de paiement du supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 que lui avait présentée M. X... le 23 décembre 1991, doit en conséquence être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de l'établissement public départemental d'actions sociales de rééducation professionnelle et d'aide par le travail sont présentées pour la première fois devant la cour ; que ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La décision implicite du directeur de l'établissement public départemental d'actions sociales, de rééducation professionnelle et d'aide par le travail refusant de payer à M. X... le supplément familial de traitement pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1991 est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00628
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT


Références :

Décret 85-1148 du 24 octobre 1985 art. 10, art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx00628 ?
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