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14/05/1996 | FRANCE | N°94BX01931

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 mai 1996, 94BX01931


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994 la requête présentée par M. JUGE demeurant La Loge de Mer, ... à Canet-Plage (Pyrénées-Orientales) ;
M. JUGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Perpignan à lui payer la somme de 800 F en réparation des dommages causés à son blouson ;
- de condamner la ville de Perpignan à lui payer, outre la somme de 800 F en réparation du blouson, la somme de 1.500 F en rép

aration du préjudice d'agrément et des souffrances endurées ;
- d'ordonner ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994 la requête présentée par M. JUGE demeurant La Loge de Mer, ... à Canet-Plage (Pyrénées-Orientales) ;
M. JUGE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la ville de Perpignan à lui payer la somme de 800 F en réparation des dommages causés à son blouson ;
- de condamner la ville de Perpignan à lui payer, outre la somme de 800 F en réparation du blouson, la somme de 1.500 F en réparation du préjudice d'agrément et des souffrances endurées ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. JUGE, en descendant à un arrêt d'autobus, a accroché son blouson à un ardillon métallique présent sur le tuteur d'un jeune arbre implanté près de la bordure du trottoir ; qu'il résulte de l'instruction qu'en service normal, les portes d'accès de l'autobus s'ouvrent approximativement au niveau de cet arbre, qui se trouve implanté trop près de la bordure du trottoir pour laisser aux usagers un espace suffisant pour descendre commodément ; que les négligences ainsi apportées par la ville dans l'aménagement, pourtant exempt de difficultés particulières, du trottoir à cet emplacement, sont de nature à engager sa responsabilité ; que la ville de Perpignan n'établit pas que M. JUGE aurait eu une connaissance des lieux telle qu'il aurait en fait manqué de vigilance à l'égard d'une défectuosité qu'il aurait dû connaître ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. JUGE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ; qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, et l'affaire étant en l'état, de statuer sur la demande de M. JUGE ;
Considérant que la responsabilité de la ville de Perpignan se trouve engagée du fait de l'aménagement défectueux du trottoir devant l'arrêt d'autobus et dont il n'est pas établi que la victime aurait eu une particulière connaissance ;
Considérant que le devis produit par M. JUGE permet d'évaluer le préjudice qu'il a subi du fait de la dégradation de son vêtement à la somme de 800 F ; qu'en revanche, les conclusions à fin de réparation de son préjudice d'agrément et de la souffrance endurée, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées ; qu'il sera fait, par suite, une exacte appréciation du préjudice subi par M. JUGE en condamnant la ville de Perpignan à lui payer la somme de 800 F en réparation de son préjudice matériel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville de Perpignan succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. JUGE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er décembre 1994 est annulé.
Article 2 : La ville de Perpignan est condamnée à payer à M. JUGE la somme de 800 F.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. JUGE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la ville de Perpignan tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01931
Date de la décision : 14/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-14;94bx01931 ?
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