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30/05/1996 | FRANCE | N°94BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 94BX01129


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1994, présentée pour la COMMUNE D'ALBI (Tarn) ;
La COMMUNE D'ALBI demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les permis de construire délivrés le 19 juillet 1990 et le 10 octobre 1991 à la S.C.I. Peral par le maire d'Albi ;
- de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Toulouse par M. X... qui tendaient à l'annulation des permis de construire précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 1994, présentée pour la COMMUNE D'ALBI (Tarn) ;
La COMMUNE D'ALBI demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les permis de construire délivrés le 19 juillet 1990 et le 10 octobre 1991 à la S.C.I. Peral par le maire d'Albi ;
- de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif de Toulouse par M. X... qui tendaient à l'annulation des permis de construire précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996:
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me DUPUY-LINGERI, avocat de la COMMUNE D'ALBI ;
- les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39."
Considérant que la COMMUNE D'ALBI n'établit pas que le permis de construire délivré le 17 juillet 1990 à la S.C.I. Peral aurait fait l'objet d'un affichage sur le terrain pendant une période continue de deux mois avant le 21 août 1991 date d'enregistrement de la demande de M. X... au greffe du tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, ladite demande était recevable ;
Sur la légalité du permis de construire délivré le 17 juillet 1990 à la S.C.I. Peral :
Considérant qu'aux termes de l'article ZC 1-2 du règlement de la zone d'aménagement concerté de la Renaudie sont admises "les constructions à usage commercial ou artisanal ou de service sous réserve qu'elles ne créent pas des nuisances visuelles, olfactives, auditives pour les habitations individuelles" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction autorisée, qui fait face à l'habitation de M. X..., crée, à raison de son volume et des matériaux utilisés, une gêne visuelle pour celui-ci ; qu'il n'est pas établi que M. X... aurait donné son accord au projet envisagé ; qu'en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas de nature à rendre le projet autorisé conforme aux dispositions précitées de l'article ZC 1-2 du règlement de la zone d'aménagement concerté de la Renaudie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ALBI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé d'une part le permis de construire délivré le 19 juillet 1990 à la S.C.I. Peral et d'autre part le permis de construire modificatif délivré le 10 octobre 1991 qui se bornait à autoriser une modification de l'implantation de la façade sud du bâtiment et le niveau de référence pour le calcul de sa hauteur sans modifier la conception générale ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toute les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner en conséquence la COMMUNE D'ABLI à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'ABLI est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'ABLI est condamnée à payer à M. X... la somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01129
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code de l'urbanisme R490-7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;94bx01129 ?
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