La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1996 | FRANCE | N°95BX00133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 95BX00133


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1993 par laquelle le maire de Loix en Ré a refusé d'annuler une autorisation de camping et de raccordement donnée à un voisin ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Loix en Ré à leur payer la somme de 5.000 F au t

itre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 1993 par laquelle le maire de Loix en Ré a refusé d'annuler une autorisation de camping et de raccordement donnée à un voisin ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner la commune de Loix en Ré à leur payer la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Maître X..., subsistuant Maître HAIE, avocat de la commune de Loix en Ré ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours."
Considérant qu'il ressort des termes mêmes des mémoires présentés par les requérants, qu'ils n'ont pas effectué la notification prévue par les dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dans le délai de 15 jours qui leur était imparti par ce texte alors que les décisions concernant le stationnement des caravanes, visées par les articles R.443-3 à R.443-5-3 du même code, constituent bien des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol ; qu'en outre, l'autorisation de raccordement au réseau de distribution d'eau potable doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme indissociable de l'autorisation de stationnement ; que la requête susvisée est, en conséquence, irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Loix en Ré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Loix en Ré à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Loix en Ré au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00133
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, R443-3 à R443-5-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;95bx00133 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award