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30/05/1996 | FRANCE | N°95BX01002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 30 mai 1996, 95BX01002


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant La conciergerie, rue de Silhouette à Biarritz par Maître X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 janvier 1995 du maire de Biarritz accordant un permis de lotir à M. Z... ;
2°) d'annuler cet arrêté ou d'en prononcer le sursis à exécutio

n ;
3°)de condamner la commune de Biarritz à leur payer la somme de 7.116 F ...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant La conciergerie, rue de Silhouette à Biarritz par Maître X..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 24 juin 1995 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 janvier 1995 du maire de Biarritz accordant un permis de lotir à M. Z... ;
2°) d'annuler cet arrêté ou d'en prononcer le sursis à exécution ;
3°)de condamner la commune de Biarritz à leur payer la somme de 7.116 F à titre d'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître A... de la S.C.P. Dartiguelongue, avocat de M. et Mme Y... ;
- les observations de Maître Etchegaray, avocat de M. Z... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande déposée par M. et Mme Y... au tribunal administratif de Pau a été notifiée à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation, dans les formes prévues à l'article L.600-3 précité ; que c'est donc à tort que pour rejeter leur demande comme irrecevable, le vice-président du tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le non-accomplissement de cette formalité ;
Considérant toutefois que M. Z... et la ville de Biarritz soutiennent en appel que le recours contentieux devant le tribunal administratif a été précédé d'un recours administratif adressé au maire de Biarritz le 3 mars 1995, par lequel les époux Y... demandaient à cette autorité de rapporter son arrêté du 26 janvier 1995 ; qu'il n'est pas contesté que ledit recours n'a pas été notifié au pétitionnaire en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que la méconnaissance de cette obligation, laquelle s'applique également aux recours gracieux, rend en principe irrecevable le recours contentieux exercé ultérieurement ; que, toutefois, l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'a ni pour objet, ni pour effet de frapper d'irrecevabilité un recours contentieux qui, même s'il a été précédé d'un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ;
Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'exercice du recours administratif susmentionné aurait eu pour effet, eu égard à la date de l'affichage de l'arrêté de lotissement contesté et à celle de l'enregistrement de leur demande, de conserver au profit de M. et Mme Y... le délai de recours contentieux contre cet arrêté ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à leur demande de première instance et tirée de ce que ledit recours administratif n'a pas été notifié conformément à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer les requérants devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit procédé au jugement de cette affaire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. et Mme Y..., qui n'ont pas dans cette affaire la qualité de partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Biarritz et à M. Z... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : L'ordonnance du 24 juin 1995 du vice-président du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : M. et Mme Y... sont renvoyés devant le tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Biarritz et de M. Z... au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01002
Date de la décision : 30/05/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-05-30;95bx01002 ?
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