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13/06/1996 | FRANCE | N°89BX00663

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 89BX00663


Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 9 février 1995 par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et Me X..., tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu, avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 9 février 1995 par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction contradictoire, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... et Me X..., tendant à l'annulation du jugement du 9 novembre 1988, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la cour que, d'une part, le loyer du bail de gérance libre payé par M. Pierre Y... à la S.A. des Etablissements Y... a été de 84.000 F annuel jusqu'au moins le 31 décembre 1980 ; qu'au delà de cette date la preuve n'est pas rapportée que le loyer aurait été fixé à 200.000 F ; que d'autre part M. Y... a été amené à verser en 1983 au Crédit du Nord une somme de 1.335.731 F en éxécution des engagements de caution qu'il avait souscrits auprès de cet organisme bancaire durant les années 1977 à 1981 pour un montant total de 1.769.042 F ;qu'en raison du cumul de ces différents engagements au cours du temps, il n'est pas possible de savoir à quel engagement précis se rapporte le versement fait en 1983 ; que s'agissant d'engagements souscrits à des dates différentes auprès du même organisme bancaire, engagements qui se sont ajoutés les uns aux autres pour atteindre finalement la somme mentionnée ci-dessus, il y a lieu de présumer que le versement unique fait en 1983 doit s'imputer en priorité sur les engagements les plus anciens ;
Considérant que l'engagement de caution d'un montant de 369.042 F souscrit en 1977 n'était pas hors de proportion à concurrence de 300.000 F avec les revenus que M. Y... percevait à l'époque ou tout au moins pouvait escompter de son activité de loueur de fonds de commerce ; que par contre les nouveaux engagements souscrits en 1979, pour un montant de 500.000 F, porté ultérieurement à 750.000 F alors que le montant du loyer que M. Y... percevait était à cette époque toujours fixé à 84.000 F, ont eu pour effet de porter le total cumulé des cautions données par le contribuable à un montant hors de proportion avec la rémunération annuelle de celui-ci ; qu'il s'en suit que les sommes versées par M. Y... en exécution des engagements de caution multiples pris par lui ne sont déductibles de ses revenus de l'année 1983 qu'à hauteur de la somme de 300.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Georges Y... et Me X..., syndic qui viennent aux droits de M. Pierre Y..., sont fondés à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Y... au titre de l'année 1983 est réduite de 300.000 F.
Article 2 : M. Y... est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article premier.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 9 novembre 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... et Me X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00663
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;89bx00663 ?
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