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13/06/1996 | FRANCE | N°94BX00369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 94BX00369


Vu la requête, enregistrée le 17 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Gard) par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Servian à lui verser la somme de 55.416 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance fautive du permis de construire délivré le 1er février 1991 ;
2°) de condamner la commune de Servian

à lui payer la somme de 616.000 F avec intérêts de droit à compter du 17 mar...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X... demeurant ... (Gard) par Maître Y..., avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant la commune de Servian à lui verser la somme de 55.416 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance fautive du permis de construire délivré le 1er février 1991 ;
2°) de condamner la commune de Servian à lui payer la somme de 616.000 F avec intérêts de droit à compter du 17 mars 1992 ainsi que la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner la commune de Servian à lui payer la somme de 20.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la cour administrative d'appel peut être valablement saisie d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans le délai du recours contentieux dès lors que cette requête satisfait comme en l'espèce aux exigences de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et qu'elle est, comme en l'espèce, authentifiée par la production ultérieure d'un mémoire écrit portant la signature du requérant ou de son conseil ; que dès lors la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête doit être rejetée ;
Sur la responsabilité :
Considérant que par un arrêté du 1er février 1991, le maire de Servian a accordé un permis de construire une pâtisserie industrielle à M. FOULON ; que sur intervention du sous-préfet dans le cadre du contrôle de légalité, il a le 3 juin 1991 retiré dans le délai de recours contentieux ce permis, en raison de son illégalité, puisque délivré dans une zone NC du plan d'occupation des sols, où étaient seulement autorisées les constructions à usage agricole ; que le maire de Servian a ainsi en délivrant un permis illégal commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
Considérant toutefois que ce permis a été délivré sur l'insistance pressante de M. X... qui ne pouvait ignorer le caractère illégal du permis qu'il sollicitait et qui ne souhaitait pas attendre que les opérations de révision du plan d'occupation des sols qui auraient rendu possible la construction projetée du fait du changement de classement de la zone concernée, soient menées à terme ; qu'en estimant que pour tenir compte de ces fautes respectives commises par le pétitionnaire et par la commune, la responsabilité de cette dernière devait être limitée à la moitié des conséquences dommageables résultant du permis litigieux, le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès le 15 juin 1992, soit trois mois seulement après la demande indemnitaire préalable, le conseil municipal de Servian a, par une délibération, approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune qui classait désormais le terrain de M. X... en zone industrielle et commerciale constructible ; que dès lors à partir de cette date au plus tard, l'opération projetée était devenue réalisable ; qu'ainsi l'attitude de l'administration n'a pas définitivement compromis le projet de construction mais en a simplement retardé la réalisation ; que le fait que l'opération n'ait finalement pas été réalisée résulte du choix fait par M. X... qui a préféré s'installer dans une autre commune ; qu'il s'en suit que seul le préjudice résultant de ce retard est indemnisable ;

Considérant que les premiers juges ont à juste titre limité le préjudice subi aux frais et sommes inutilement engagées pour la réalisation du projet tant que celui-ci pouvait sembler réalisable, c'est-à-dire avant la date de retrait du permis de construire ; que si M. X... renouvelle ses demandes de première instance tendant à ce que soient prises en compte d'autres factures, écartées par le jugement, il ressort des pièces du dossier que ces factures sont postérieures au retrait du permis ; qu'en outre le requérant n'établit pas qu'elles correspondraient à des travaux entrepris ou même commandés avant cette date ;
Considérant que la perte de bénéfice invoquée par le requérant ne présente qu'un caractère éventuel ; qu'au surplus, elle n'est pas la conséquence directe du permis illégal, mais plutôt la conséquence normale de l'inconstructibilité du terrain ; que les frais de licenciement économique liés au déménagement de l'entreprise ne sauraient, pour les mêmes raisons, donner lieu à indemnisation ; qu'enfin M. X... ne justifie pas de troubles dans ses conditions d'existence liés à l'octroi de ce permis illégal ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a limité son préjudice à la somme de 55.416 F ;
Sur l'appel incident de la commune de Servian :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune dans son appel incident, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu les honoraires du géomètre relatifs à la division du terrain et les factures d'ingénierie et de terrassement pour les raisons et selon la limitation de temps indiquée ci-dessus ;
Considérant que la commune fait valoir que le préjudice subi par le requérant est largement compensé par la plus-value résultant du classement du terrain en zone constructible lors de la révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant toutefois que le changement de zonage ainsi opéré n'est pas la conséquence directe de l'illégalité commise ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas retenu cette plus-value, qui au demeurant présente un caractère éventuel dès lors que le terrain n'a pas été vendu, pour minorer le préjudice subi par M. X... ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de rejeter les conclusions incidentes de la commune de Servian ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions ; qu'il n'y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Béziers Saint-Pons à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de la commune de Servian est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Béziers Saint-Pons au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00369
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R89, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;94bx00369 ?
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