Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour les consorts Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ;
Les consorts Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1992 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'arrêté en date du 10 juillet 1992 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. Y... a été implicitement mais nécessairement retiré par un autre arrêté en date du 15 avril 1994, antérieur à l'introduction de la requête d'appel, qui s'y est substitué ; que dès lors la requête des consorts Z... dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1992 est irrecevable devant la cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de la commune de Toulouse des dispositions précitées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête des consorts Z....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.