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13/06/1996 | FRANCE | N°94BX01092

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 94BX01092


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour les consorts Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ;
Les consorts Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1992 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux admini

stratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 déce...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour les consorts Z..., demeurant ... (Haute-Garonne) par Me X..., avocat ;
Les consorts Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 1992 du maire de Toulouse accordant un permis de construire à M. Y... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté en date du 10 juillet 1992 par lequel le maire de Toulouse a délivré un permis de construire à M. Y... a été implicitement mais nécessairement retiré par un autre arrêté en date du 15 avril 1994, antérieur à l'introduction de la requête d'appel, qui s'y est substitué ; que dès lors la requête des consorts Z... dirigée contre l'arrêté du 10 juillet 1992 est irrecevable devant la cour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application au bénéfice de la commune de Toulouse des dispositions précitées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur la requête des consorts Z....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01092
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;94bx01092 ?
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