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13/06/1996 | FRANCE | N°94BX01502;94BX01524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 13 juin 1996, 94BX01502 et 94BX01524


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC (Hérault) ;
La COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juillet 1994 en tant qu'il annule la décision de son maire en date du 22 mars 1994 portant non opposition à la déclaration de travaux relative à un local technique présentée par M. Y... et qu'il l'a condamnée avec M. Y... à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux a

dministratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 septembre 1994, présentée par la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC (Hérault) ;
La COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juillet 1994 en tant qu'il annule la décision de son maire en date du 22 mars 1994 portant non opposition à la déclaration de travaux relative à un local technique présentée par M. Y... et qu'il l'a condamnée avec M. Y... à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de condamner M. X... à lui verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994, présentée par M. Y... demeurant ... à Saint-Gély-du-Fesc ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juillet 1994 en tant qu'il annule la décision du 22 mars 1994 du maire de la commune de Saint-Gély-du-Fesc portant non opposition à la déclaration de travaux relative à un local technique qu'il avait déposée, le condamne avec la commune à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et a enfin rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit pour procédure abusive ;
- de condamner les époux X... à lui payer la somme de 20.000 F en réparation du préjudice qu'il a subi et pour procédure abusive ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 94BX01502 et n° 94BX01524 présentées par M. Y... et par la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la déclaration de travaux comprend un plan de situation de terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'après avoir édifié un local technique pour assurer le fonctionnement de sa piscine, M. Y... a déposé à la mairie de Saint-Gély-du-Fesc une déclaration de travaux en vue de régulariser ladite construction ; que le plan de masse joint à la déclaration faisait apparaître que le local technique déjà édifié devait être prolongé de 1,65 mètre afin d'être implanté, conformément aux dispositions de l'article 7 du plan d'occupation des sols communal, en limite séparative de propriété ; que si la déclaration de travaux ne faisait pas état de l'existence de la construction existant, cette circonstance, pour regrettable qu'elle fût, n'était pas de nature à induire en erreur le maire de Saint-Gély-du-Fesc dès lors que celui-ci soutient sans être contredit qu'il n'ignorait pas, avant de prendre la décision attaquée, l'existence du local technique irrégulièrement édifié ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé ladite décision par les motifs que le plan de masse joint à la déclaration de travaux était sciemment inexact et que cette circonstance n'aurait pas été sans incidence sur l'appréciation à laquelle s'est livré le maire de Saint-Gély-du-Fesc ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir" ; qu'il résulte de ces dispositions que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé au terme des dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir sauf si une majorité de colotis en a demandé le maintien ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les règles d'urbanisme contenues dans le réglement du lotissement "le Bosc de la Plaine" n'étaient plus applicables en vertu des dispositions précitées depuis 1984 dès lors que leur maintien n'avait pas été demandé par la majorité des colotis ; que les époux X... ne sont donc pas fondés à soutenir que la construction autorisée ne pouvait être implantée à moins de 5 mètres de la limite séparative de propriété ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... et la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision en date du 22 mars 1994 du maire de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC portant non opposition à la déclaration de travaux présentée par M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation des époux X... à lui verser une indemnité pour procédure abusive :
Considérant que les conclusions susanalysées ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'il y a lieu en conséquence de les rejeter comme irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les époux X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC et de M. Y... à leur payer chacun la somme de 3.000 F au titre des dispositions précitées doit être en conséquence rejetée ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux X... à payer la somme de 3.000 F à la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC et la somme de 3.000 F à M. Y... qu'ils demandent au titre des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juillet 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée le 15 avril 1994 au tribunal administratif de Montpellier par les époux X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation des époux X... à lui payer une indemnité de 20.000 F pour procédure abusive sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions des époux X..., de la COMMUNE DE SAINT-GELY-DU-FESC et de M. Y... fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01502;94BX01524
Date de la décision : 13/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - CHAMP D'APPLICATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION DES INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS - PROCEDURE D'OCTROI.


Références :

Code de l'urbanisme R422-3, L315-2-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-13;94bx01502 ?
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