1 ) Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X...
Z..., demeurant au "Grande Castang" à Saint-Cyprien (Dordogne), par Me Pascal Bureau, avocat au barreau de Bergerac ;
M. et Mme X...
Z... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, l'arrêté en date du 26 juin 1993 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien leur a accordé un permis de construire pour une maison d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ;
2 ) Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1995 au greffe de la cour, présentée par le ministre l'équipement, des transports et du tourisme ;
Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages, l'arrêté en date du 26 juin 1993 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyprien a accordé à M. et Mme X...
Z... un permis de construire pour une maison d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Bordeaux par l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ;
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1996 : - le rapport de M. LEPLAT , président-rapporteur ; - les observations de A... Pascal BUREAU, avocat de M. et Mme Z... ; - les observations de M. Y... représentant de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. et Mme X...
Z... et le recours du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger de questions semblable ; qu'il y a lieu, par suite de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours n 95BX00022 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant que le désistement du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme de son recours est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête n 9401852 de M. et Mme X...
Z... :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation . Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'auteur d'une requête tendant à ce qu'une cour administrative d'appel annule un jugement par lequel un tribunal administratif a annulé le permis de construire dont il était l'auteur ou le bénéficiaire est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa requête, de procéder à la notification de son recours dans les délais et conditions fixées par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X...
Z... n'ont pas procédé à la notification de leur requête dans les délais fixés par les dispositions précitées ; que, dès lors, l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages est fondé à soutenir que leur requête est irrecevable ; Sur les conclusions de l'Association de sauvegarde de l'église Castels et du château de Fages tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages tendant à ce que M. et Mme X...
Z... et l'Etat soient condamnés à lui verser, chacun, une somme 4.000 F en application de ces dispositions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du ministre l'équipement, des transports et du tourisme.
Article 2 : La requête de M. et Mme X...
Z... ainsi que le surplus des conclusions de l'Association de sauvegarde de l'église de Castels et du château de Fages est rejeté.