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27/06/1996 | FRANCE | N°94BX00402

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juin 1996, 94BX00402


Vu l'ordonnance en date du 16 février 1994, enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour pour connaître de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1994, présentée pour M. et Mme Albert Y..., demeurant Pezennes-les-Mines à Bédarieux (Hérault), par Me X..., avocat au barreau de Colmar ;
M. et Mme Albert Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpel

lier a rejeté leur demande tendant l'annulation de la délibration en ...

Vu l'ordonnance en date du 16 février 1994, enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a désigné la cour pour connaître de la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 janvier 1994, présentée pour M. et Mme Albert Y..., demeurant Pezennes-les-Mines à Bédarieux (Hérault), par Me X..., avocat au barreau de Colmar ;
M. et Mme Albert Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant l'annulation de la délibration en date du 17 novembre 1989 du conseil municipal de la commune de Gabian (Hérault) décidant d'exercer le droit de préemption de la commune sur un immeuble leur appartenant et de la décision en date du 29 novembre 1989 prise par le maire en exécution de cette délibration ;
2 ) d'annuler cette délibération et cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Gabian (Hérault) à leur verser une somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. LEPLAT, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1 ..." et qu'aux termes de l'article L.300-1 du même code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de ... favoriser le développement des loisirs et du tourisme ... ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti ..." ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L.210-1 de ce code : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé ..." ; que l'obligation ainsi instituée a le caractère d'une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'illégalité la décision de préemption ;
Considérant que la délibération du 17 novembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune de Gabian (Hérault) a décidé de préempter l'immeuble appartenant à M. et Mme Albert Y..., si elle se réfère, de façon générale, à "l'intérêt que présente cet immeuble pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine bâti, et notamment compte tenu de l'intérêt que présentent ses plafonds peints du XVIème siècle", n'indique pas à quelle opération précise d'aménagement correspondait l'acquisition envisagée ; que la décision du 29 novembre 1989 du maire de la commune de Gabian (Hérault.) portant décision de préemption en exécution de cette délibération n'est pas davantage motivée ; qu'ainsi M. et Mme Albert Y... sont fondés à soutenir que la motivation de ces décisions n'est pas conforme aux prescriptions susrappelées de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Albert Y... sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que de la délibération du conseil municipal de la commune de Gabian (Hérault) et de la décision de préemption prise par le maire de cette commune en application de la délibération précitée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la commune de Gabian (Hérault) tendant à l'allocation d'une somme en remboursement des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme Albert Y... ayant le même objet ;
Article 1er : Le jugement en date du 12 novembre 1993 du tribunal administratif de Montpellier, la délibération en date du 17 novembre 1989 du conseil municipal de la commune de Gabian (Hérault) et la décision en date du 29 novembre 1989 du maire de cette commune sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Albert Y... ainsi que celles de la commune de Gabian (Hérault) sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00402
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION


Références :

Code de l'urbanisme L210-1, L300-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx00402 ?
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