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27/06/1996 | FRANCE | N°94BX01818

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 juin 1996, 94BX01818


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Paule X..., demeurant "Les Tribuns", ... (Hérault) ;
Mme Paule X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées à sa demande de bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de congés bonifiés à la suite de son séjour à Mayotte ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1

55.535,27 F, représentant le montant de l'indemnité d'éloignement, augmentée des i...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme Paule X..., demeurant "Les Tribuns", ... (Hérault) ;
Mme Paule X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet opposées à sa demande de bénéfice de l'indemnité d'éloignement et de congés bonifiés à la suite de son séjour à Mayotte ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 155.535,27 F, représentant le montant de l'indemnité d'éloignement, augmentée des intérêts de droit à compter du 26 décembre 1990 et des intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 78-1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 ;
- le rapport de M. LEPLAT, président- rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et des décisions implicites du représentant du gouvernement à Mayotte et du ministre des départements et territoires d'Outre-Mer :
Considérant que, devant la cour, Mme Paule X... ne conteste plus la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des départements et territoires d'Outre-Mer sur le recours hiérarchique, reçu le 6 février 1992, qu'elle avait formé contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte sur sa demande du 6 novembre 1991, qu'en tant qu'elle lui refuse le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il est constant que Mme Paule X..., aide technique au laboratoire national de la santé a, après avoir été placée en position de disponibilité à compter du 9 mai 1989 pour suivre son mari, affecté dans la collectivité territoriale de Mayotte, été réintégrée et détachée, à compter du 4 juin 1989 et jusqu'au 1er août 1991, auprès de cette collectivité territoriale ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 12 décembre 1978 dans la rédaction que lui a donnée un rectificatif publié au journal officiel le 30 décembre 1978 : "Les personnels visés à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'Outre-Mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement" ;
Considérant que, pour estimer, par le jugement attaqué, que la requérante ne pouvait bénéficier de l'indemnité d'éloignement en raison de ce qu'elle n'avait pas été affectée à Mayotte à la suite de son entrée dans l'administration, le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions du décret susmentionné tel que celui-ci avait été initialement publié, sans tenir compte du rectificatif qui avait fait l'objet de la publication évoquée ci-dessus ; qu'ainsi, Mme Paule X... est fondée à soutenir que ce jugement est fondé sur un motif erroné ;
Considérant que la circonstance que l'affectation de Mme Paule X... à Mayotte a été prononcée après une mise en disponibilité, sollicitée pour le motif susévoqué et dans l'attente d'une mutation, suivie d'une réintégration et d'un détachement, n'est pas de nature à retirer à cette affection son caractère de mutation au sens des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 ;

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions dont Mme Paule X... demande l'annulation sont des décisions implicites de refus ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, l'administration n'a produit aucun mémoire en défense devant le tribunal administratif ; que, devant la cour, le ministre des départements et territoires d'Outre-Mer a produit un mémoire par lequel il ne présente aucune observation et le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville s'est borné à opposer une fin de non recevoir à des conclusions nouvelles de la requête ; que, dans ces conditions et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative compétente aurait été tenue, en raison de la situation de Mme Paule X..., d'opposer un refus à sa demande d'indemnité d'éloignement, la requérante est fondée à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Paule X... est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il concerne sa demande d'indemnité d'éloignement et des décision implicites de rejet opposées à sa demande en tant que celle-ci tendait au bénéfice de ladite indemnité ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que Mme Paule X... demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant correspondant à celui de l'indemnité d'éloignement litigieuse ; que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'il en va de même des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet qui résulterait du silence gardé par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur la demande en date du 26 décembre 1990 de la requérante, laquelle, eu égard à sa date et à ses termes, doit, en outre, être regardée comme destinée à attirer l'attention de l'administration sur la situation de la requérante en regard de l'indemnité litigieuse et comme n'ayant pu donner naissance à aucune décision implicite de rejet ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 octobre 1994 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Paule X... dirigées contre des décisions implicites de rejet de sa demande d'indemnité d'éloignement.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des départements et territoires d'Outre-Mer sur le recours hiérarchique, reçu le 6 février 1992 formé par Mme Paule X... contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte sur sa demande du 6 novembre 1991 et cette décision sont annulées en tant qu'elles refusent à la requérante le bénéfice de l'indemnité d'éloignement due au titre de son séjour à Mayotte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Paule X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01818
Date de la décision : 27/06/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER


Références :

Décret 78-1159 du 12 décembre 1978 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-06-27;94bx01818 ?
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