Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 1995 présentée par la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" (LTC) domiciliée ... (Pyrénées-Orientales) représentée par son gérant en exercice ;
La S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er mars 1995 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'imposition à l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés au titre des années 1984 à 1986, et au sursis à l'exécution des rôles correspondants ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 1996 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... DEPLANQUE, avocat de la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" (L.T.C.) a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1984 à 1986 ; que restent en litige devant le cour le sursis de paiement demandé au tribunal administratif, la réintégration dans les résultats de la société de créances qu'elle avait abandonné, ainsi que les pénalités de mauvaise foi ;
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
Considérant que dès lors que le tribunal administratif avait statué sur les impositions contestées, les conclusions à fin de sursis de paiement également contenues dans la requête devenaient sans objet ; que par suite la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier ne lui a pas accordé le sursis de paiement demandé ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que pour contester la réintégration dans ses résultats d'un montant de créances non recouvrées de 410.317 F en 1984 et de 300.000 F en 1985, la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" se borne en premier lieu à soutenir que ces sommes correspondent à des créances difficilement recouvrables et que leur abandon répond à des impératifs commerciaux ; qu'elle n'apporte ainsi aucune justification sur le caractère douteux de la créance ; qu'en outre, aucune provision n'a été portée en comptabilité ; qu'en affirmant en second lieu que la réintégration opérée par l'administration conduirait à une double imposition, la société n'apporte pas de précision permettant d'apprécier la portée du moyen ;
Sur les pénalités pour mauvaise foi :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité de la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" comportait de nombreuses irrégularités ; que les recettes de la société étaient par ailleurs systématiquement minorées ; que par suite la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" n'est pas fondée à soutenir que sa mauvaise foi ne serait pas établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;
Article 1er : la requête de la S.A.R.L. "LES TECHNIQUES DE COMMUNICATION" est rejetée.