La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°94BX01933;94BX01937;94BX01938

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94BX01933, 94BX01937 et 94BX01938


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. PARNAUD ; Vu la requête enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. PARNAUD, demeurant place de l'église à Caunes-Minervois par la S.C.P. Coulombié-Gras ; M. PARNAUD demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté

sa demande tendant à l'octroi du sursis à exécution de l'arrêté...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. PARNAUD ; Vu la requête enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. PARNAUD, demeurant place de l'église à Caunes-Minervois par la S.C.P. Coulombié-Gras ; M. PARNAUD demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi du sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 août 1993 du préfet de l'Aude déclarant d'intérêt général des travaux de restauration de la Berre et du Rieu et instituant une servitude de libre passage dans le lit et sur les berges de ces cours d'eau au profit du matériel et des agents des entreprises réalisant les travaux neufs et d'entretien futur de ces cours d'eau ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) l'ordonnance en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. MALQUIER ; Vu la requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... à Port la Nouvelle (Aude) par la S.C.P. Coulombié-Gras ; M. MALQUIER demande au Conseil d'Etat : 1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi du sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 août 1993 du préfet de l'Aude déclarant d'intérêt général les travaux de restauration de la Berre et du Rieu et instituant une servitude de libre passage dans le lit et sur les berges de ces cours d'eau au profit du matériel et des agents des entreprises réalisant les travaux neufs et d'entretien futur de ces cours d'eau ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3.000 F hors taxes au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 3 ) l'ordonnance en date du 30 novembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par la SOCIETE ANONYME RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN ; Vu la requête, enregistrée le 8 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.C.P. Coulombié-Gras pour la SOCIETE ANONYME RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN, dont le siège social est situé R.N. 9, à Sigean (Aude) ;
La société anonyme RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN demande au Conseil d'Etat :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'octroi du sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 août 1993 du préfet de l'Aude déclarant d'intérêt général les travaux de restauration de la Berre et du Rieu et instituant une servitude de libre passage dans le lit et sur les berges de ces cours d'eau au profit du matériel et des agents des entreprises réalisant les travaux neufs et d'entretien futur de ces cours d'eau ; 2 ) de prononcer le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 7.000 F hors taxes au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code rural ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ; Vu le décret n 59-96 du 7 janvier 1959 ; Vu le décret n 93-1182 du 21 octobre 1993 ; Vu le décret n 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu les décrets n 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. PARNAUD, M. MALQUIER et la société anonyme RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger de questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que le préjudice dont se prévalent les requérants et qui résulterait pour eux de la mise à exécution de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 2 août 1993 déclarant d'intérêt général les travaux de restauration de la Berre et du Rieu et instituant une servitude de libre passage dans le lit et sur les berges de ces cours d'eau au profit du matériel et des agents des entreprises réalisant les travaux neufs et d'entretien futur de ces cours d'eau présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen invoqué par les requérants à l'appui de leur recours en annulation de cette décision et tiré de ce que le préfet ne pouvait appliquer la servitude de passage sans inscrire préalablement les cours d'eau sur la liste spéciale prévue par le décret du 7 janvier 1959 ainsi que celui tiré de ce que le document hydrologique prévu par l'article 29 du décret n 93-742 du 29 mars 1993 n'a pas été établi paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté ; que les requérant sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu à condamner l'Etat à verser à M. MALQUIER, M. PARNAUD et à la société anonyme RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 22 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal administratif de Montpellier sur les requêtes tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 2 août 1993, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 3 : Les conclusions de M. PARNAUD, de M. MALQUIER et de la S.A. RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01933;94BX01937;94BX01938
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-96 du 07 janvier 1959
Décret 93-742 du 29 mars 1993 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;94bx01933 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award