La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/1996 | FRANCE | N°94BX01936

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 94BX01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SNCF la somme de 8.512,00 F majorée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994 ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par le préfet de l'Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 Florial an X ;
Vu la loi du 15 juillet 184

5 ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ;
Vu le décret n 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1994, présentée pour M. Jean X... demeurant ... (Aude) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamné à verser à la SNCF la somme de 8.512,00 F majorée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994 ;
- de rejeter la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par le préfet de l'Aude ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 Florial an X ;
Vu la loi du 15 juillet 1845 ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 ;
Vu le décret n 65-48 du 8 janvier 1965 ;
Vu l'arrêté interministériel du 28 mai 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la prescription :
Considérant d'une part que si le procès verbal dressé contre M. X... le 2 novembre 1993 ne lui a été notifié que le 21 décembre 1993, soit après l'expiration du délai de 10 jours fixé par l'article L.13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai n'est pas prescrit à peine de nullité ;
Considérant d'autre part que si du fait qu'il s'est écoulé plus d'une année entre la date à laquelle la contravention relevée dans le procès verbal a été commise et la date à laquelle cet acte a été communiqué à M. X... l'action répressive qui était susceptible d'être engagée contre ce dernier s'est trouvée prescrite en vertu des dispositions combinées des articles 7 et 9 du code de procédure pénale, cette prescription ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés au dit domaine qui a fait l'objet exclusif de l'instance à l'issue de laquelle a été rendu le jugement attaqué ;
Sur la régularité de la notification du procès verbal :
Considérant que le préfet de l'Aude a fait notifier à M. X... le 21 décembre 1993 copie du procès verbal dressé à son encontre avec citation à comparaître devant le tribunal administratif ; que la circonstance que cette notification a été faite au requérant par le maire de Castelnaudary, qui agissait alors en qualité d'agent de l'Etat, n'a pu l'entacher d'illégalité ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que les poursuites ont été exercées en violation des dispositions de l'article 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la réparation des dommages causés au domaine public :
Considérant qu'il est constant que le 23 août 1991 deux ouvriers de l'entreprise
X...
ont, en déplaçant un échafaudage, détérioré une ligne électrique appartenant à la SNCF et qui surplombe la rue Paul Laugevin de la zone industrielle d'En Tourre de Castelnaudary ;
Considérant que pour soutenir qu'il doit être exonéré de l'obligation de réparer les conséquences dommageables de cet accident, M. X... fait valoir que la ligne électrique endommagée avait été installée à moins de huit mètres au-dessus de la zone industrielle précitée et ce en violation des dispositions de l'article 24 de l'arrêté interministériel du 28 mai 1978 ; qu'il résulte cependant de l'instruction, et notamment du procès verbal de constat établi le 11 septembre 1991 par M. A..., huissier de justice, que la hauteur de la ligne électrique endommagée était de huit mètres trente deux à l'endroit où s'est produit l'accident ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que ladite ligne était irrégulièrement installée en se bornant à faire valoir que sa hauteur était inférieure à huit mètres rues Frédéric Z... et Charles Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à payer à la SNCF la somme de 8.512,00 F, majorée des intérêts légaux à compter du 26 janvier 1994, correspondant aux frais de remise en état des installations endommagées ;
Article 1ER : La requête susvisée de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01936
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - AMENDE.


Références :

Arrêté interministériel du 28 mai 1978 art. 24
Code de procédure pénale 7, 9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;94bx01936 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award