Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Bellevue à Moliets Plage (Landes), par Me Violante, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à exécution de la décision en date du 14 juin 1995, par laquelle le maire de la commune de Moliets et Maa les a mis en demeure de démonter une partie des constructions situées sur la dune à Moliets et Maa ayant bénéficié d'une autorisation précaire et révocable ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 14 juin 1995 ;
3 ) de condamner la société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes (SATEL) solidairement avec la commune de Moliets et Maa à payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître Violante, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Maître Malleray substituant Me Rivet, avocat de la commune de Moliets et Maa ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision litigieuse met les requérants en demeure de procéder au démontage d'une construction édifiée en vertu d'une autorisation précaire et révocable ; que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qui résulterait de l'exécution de cette décision ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il en soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'ainsi les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de la commune de Moliets et Maa ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles sont dirigées contre la SATEL :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. et Mme X..., qui succombent à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X... à payer une somme à la commune de Moliets et Maa à ce titre ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Moliets et Maa au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.