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03/07/1996 | FRANCE | N°95BX01583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 juillet 1996, 95BX01583


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Bellevue à Moliets Plage (Landes), par Me Violante, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à exécution de la décision en date du 14 juin 1995, par laquelle le maire de la commune de Moliets et Maa les a mis en demeure de démonter une partie des constructions situées sur la dune à Moliets et Maa ayant bénéficié d'une au

torisation précaire et révocable ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécut...

Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1995 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme X..., demeurant Bellevue à Moliets Plage (Landes), par Me Violante, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à exécution de la décision en date du 14 juin 1995, par laquelle le maire de la commune de Moliets et Maa les a mis en demeure de démonter une partie des constructions situées sur la dune à Moliets et Maa ayant bénéficié d'une autorisation précaire et révocable ;
2 ) d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêté du 14 juin 1995 ;
3 ) de condamner la société d'aménagement touristique et d'équipement des Landes (SATEL) solidairement avec la commune de Moliets et Maa à payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Maître Violante, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Maître Malleray substituant Me Rivet, avocat de la commune de Moliets et Maa ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision litigieuse met les requérants en demeure de procéder au démontage d'une construction édifiée en vertu d'une autorisation précaire et révocable ; que dans les circonstances de l'espèce, le préjudice qui résulterait de l'exécution de cette décision ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il en soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'ainsi les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du maire de la commune de Moliets et Maa ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu'elles sont dirigées contre la SATEL :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à M. et Mme X..., qui succombent à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. et Mme X... à payer une somme à la commune de Moliets et Maa à ce titre ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune de Moliets et Maa au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01583
Date de la décision : 03/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-03;95bx01583 ?
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