Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 25 avril 1994 et le 3 août 1994, présentés pour la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE, dont le siège est à Perpignan, Chemin des Vignes, Km3 Route de Narbonne (Pyrénées-Orientales) ;
La SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 avril 1993 par lequel le Préfet des Pyrénées-Orientales avait autorisé la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE à exploiter une unité de broyage-concassage, criblage de calcaire et activités annexes au lieudit Sarrat de la Traverse sur le territoire de la commune de Salses-le-Château ;
2 ) de rejeter la demande formée par la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que, eu égard à son objet social et à sa composition, la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté préfectoral du 26 avril 1993 autorisant la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE à exploiter une unité de broyage, concassage, criblage de calcaires et activités annexes sur le territoire de la commune de Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales) ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 avril 1993 du préfet des Pyrénées-Orientales :
Considérant que pour annuler cet arrêté, le tribunal administratif s'est fondé sur une irrégularité de procédure tirée de l'incompétence du signataire de l'avis requis par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le signataire n'ayant pas à cette date reçu délégation du ministre de l'agriculture ; que la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE, qui se borne à alléguer que le signataire disposait d'une délégation régulière de signature, n'établit pas l'inexactitude du motif retenu par les premiers juges ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 avril 1993 susmentionné ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE à verser à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. Gérard X... et à Mme Elisabeth Y... la somme qu'ils réclament à ce titre ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SABLIERE DE LA SALANQUE est condamnée à verser à la fédération pour les espaces naturels et l'environnement catalan la somme de 3.000 F (trois mille francs).
Article 3 : Les conclusions de M. X... et de Mme Y... tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.