La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1996 | FRANCE | N°95BX01222

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 juillet 1996, 95BX01222


Vu la requête, enregistrée le 14 août 1995, présentée pour Mme Isabelle X..., demeurant ..., Les Essarts à Chaniers (Charente-Maritime) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 avril 1995 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 1994 du directeur du centre hospitalier de Saintes la licenciant à compter du 16 mai 1994 et subsidiairement de déclarer qu'il s'agit d'un licenciement abusif ;
2 ) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saintes du 11 mars 1994 ;
3 ) d'ordon

ner la réintégration de Mme X... et le versement des rémunérations ...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 1995, présentée pour Mme Isabelle X..., demeurant ..., Les Essarts à Chaniers (Charente-Maritime) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 11 avril 1995 rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 1994 du directeur du centre hospitalier de Saintes la licenciant à compter du 16 mai 1994 et subsidiairement de déclarer qu'il s'agit d'un licenciement abusif ;
2 ) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier de Saintes du 11 mars 1994 ;
3 ) d'ordonner la réintégration de Mme X... et le versement des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4 ) subsidiairement, de condamner le centre hospitalier de Saintes au versement d'une indemnité de 75.000 F pour licenciement abusif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître Marlaud substituant Me Haie avocat du centre hospitalier de Saintes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : "Par dérogation ... les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an." ;
Considérant que Mme X... a été recrutée par le centre hospitalier de Saintes à compter du 1er avril 1992 par contrat à durée indéterminée du 6 avril 1992 en qualité d'aide de pharmacie contractuelle pour assurer le remplacement d'un agent titulaire ; que, par décision du 25 mars 1993, elle a été nommée préparateur en pharmacie contractuelle ;
Considérant que ni le contrat conclu le 6 avril 1992 ni le décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ne limitent le licenciement des agents recrutés par contrat à durée indéterminée aux seuls cas de faute grave ou d'inaptitude physique ; que la décision du 11 mars 1994 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintes a licencié Mme X... à compter du 16 mai 1994, motivée par le recrutement, après concours, d'un agent titulaire, sur l'emploi de préparateur en pharmacie qu'elle occupait , repose sur l'intérêt du service et n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette mesure de licenciement ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que le licenciement de Mme X... ne présente pas un caractère abusif ; que Mme X... n'et pas fondée à soutenir, à titre subsidiaire, que le centre hospitalier de Saintes devrait lui verser une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée par les premiers juges en application des articles 47 et suivants du décret du 6 février 1991 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution par le même jugement ou le même arrêt." ; qu'aux termes de l'article L. 8-3 du même code : "saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant à sa réintégration, sous astreinte, et au versement des rémunérations qu'elle aurait dû percevoir ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Saintes soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser au centre hospitalier de Saintes la somme qu'il demande à ce titre ;
Article 1ER : La requête de Mme Isabelle X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01222
Date de la décision : 08/07/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 91-155 du 06 février 1991 art. 47
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-07-08;95bx01222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award