Vu le recours, enregistré le 10 avril 1995, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :
- l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 1er février 1995 en tant qu'il l'a condamné à garantir la commune de Capendu à hauteur de 10.244,75 F ;
- le rejet de l'appel en garantie formé par la commune de Capendu devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le décret du 18 janvier 1887 ;
Vu l'arrêté du 18 janvier 1887 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la blessure dont a été victime le 29 avril 1992 la jeune Cécile X... alors qu'elle ouvrait une porte vitrée de l'école communale de Capendu (Aude) pour se rendre en récréation est imputable à la fragilité de ladite porte, dont la vitre ne présentait pas des garanties de sécurité contre les accidents ; que, si la commune de Capendu, propriétaire de l'ouvrage est responsable des dommages causés aux usagers par un défaut d'aménagement normal de l'ouvrage public, il résulte des dispositions combinées de la loi du 30 octobre 1886, du décret du 18 janvier 1887 et de l'arrêté du même jour, que l'Etat a le devoir de veiller à ce que les locaux scolaires soient dans un état tel que les élèves n'y soient exposés à aucun danger ; que dans les circonstances de l'espèce c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 50 % la part des conséquences dommageables de l'accident survenu à la jeune Cécile X... dont l'Etat devait garantir la commune de Capendu ; que si la commune demande à être intégralement garantie par l'Etat de toute condamnation, en invoquant une faute qui aurait pu être commise dans la surveillance des élèves, la faute ainsi commise engagerait la responsabilité de l'Etat dans les conditions prévues par la loi du 5 avril 1937 ; qu'il appartient à la commune, si elle s'y croit fondée, d'exercer devant la juridiction judiciaire compétente une action récursoire contre l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etat et la commune de Capendu ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à garantir la commune de Capendu à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre du fait de l'accident survenu à la jeune Cécile X... ;
Considérant que la situation de la commune de Capendu ne se trouve pas aggravée en appel, du fait du rejet de la requête formée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que, par suite, l'appel provoqué présenté par la commune à l'encontre des époux X... n'est pas recevable ;
Considérant que ni l'appel principal ni l'appel provoqué ne présentent un caractère abusif ; que, dès lors, les époux X... ne sont pas fondés à demander la condamnation des appelants au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejeté.
Article 2 : L'appel incident et l'appel provoqué formés par la commune de Capendu ainsi que les conclusions indemnitaires des époux X... sont rejetés.