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12/09/1996 | FRANCE | N°93BX00003

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 93BX00003


Vu avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 4 avril 1996, par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à Mlle X... de justifier de sa qualité de chômeur non saisonnier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 84-198 du 28 mars 1984 et la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;
Vu la convention franco-suisse d'assurance c

hômage du 14 décembre 1978 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
L...

Vu avec les pièces qui y sont visées, l'arrêt en date du 4 avril 1996, par lequel la cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à Mlle X... de justifier de sa qualité de chômeur non saisonnier dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 84-198 du 28 mars 1984 et la convention du 24 février 1984 relative à l'assurance chômage ;
Vu la convention franco-suisse d'assurance chômage du 14 décembre 1978 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me Touton substituant Me de Poncheville, avocat de la commune de Narbonne ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les droits à allocation chômage de Melle X... :
Considérant que, suite au supplément d'instruction ordonné par le jugement avant dire droit du 4 avril 1996, Melle X... établit qu'elle percevait, à la même époque que celle de l'arrivée à terme du contrat qui la liait à la commune de Narbonne et pendant la même période, une rémunération régulière tirée du travail salarié qu'elle occupait aux établissements horticoles Dumas à Orléans du mois de septembre au mois de décembre 1983 ; que, dès lors, c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif a estimé qu'elle avait la qualité de chômeur saisonnier et qu'elle aurait été ainsi exclue du bénéfice de la convention du 24 février 1984 d'assurance chômage, du fait des dispositions de l'article 3 e) du règlement annexé à ladite convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la ville de Narbonne à lui payer des allocations chômage ; qu'il y a donc lieu pour la cour , en l'absence d'autres moyens de la commune dont elle aurait pu être saisie par l'effet dévolutif de l'appel ou qu'il lui appartiendrait de soulever d'office de faire droit à cette demande et de renvoyer la requérante devant la commune pour qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit ;
Sur les conclusions en indemnité :
Considérant que Melle X... ne justifie d'aucun préjudice particulier , autre que celui qui lui a été causé par le non-paiement des allocations chômage ; que sa demande de dommages-intérêts supplémentaires devra en conséquence être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées de condamner la commune de Narbonne à payer à Melle X... la somme de 4.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Melle X... tendant au paiement de ses allocations chômage.
Article 2 : La commune de Narbonne est condamnée à verser à Melle X... les allocations chômage auxquelles elle peut prétendre suite à sa cessation d'activité intervenue le 31 août 1984.
Article 3 : Melle X... est renvoyée devant la commune de Narbonne pour qu'il soit procédé à la liquidation des indemnités auxquelles elle a droit.
Article 4 : La commune de Narbonne versera à Melle X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00003
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;93bx00003 ?
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