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12/09/1996 | FRANCE | N°95BX00149

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 12 septembre 1996, 95BX00149


Vu la requête , enregistrée le 31 janvier 1995 au greffe de la cour , présentée pour M. Y... demeurant Le Port, Le Mung (Charente-Maritime) par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du préfet de Charente-Maritime, l'a condamné au versement de deux amendes de 300 F et de 1.000 F et à la remise en état du domaine public fluvial dans un délai de deux mois ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;
3°) de rejeter les conclusions du préf

et de Charente maritime devant le tribunal administratif ;
4°) de condamner ...

Vu la requête , enregistrée le 31 janvier 1995 au greffe de la cour , présentée pour M. Y... demeurant Le Port, Le Mung (Charente-Maritime) par Maître X..., avocat ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, sur déféré du préfet de Charente-Maritime, l'a condamné au versement de deux amendes de 300 F et de 1.000 F et à la remise en état du domaine public fluvial dans un délai de deux mois ;
2°) de le relaxer des fins de la poursuite ;
3°) de rejeter les conclusions du préfet de Charente maritime devant le tribunal administratif ;
4°) de condamner le trésor aux dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code du domaine public fluvial ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'amende :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 3 août 1995 : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ;
Considérant que les faits qui ont motivé le prononcé de deux amendes de 300 F et 1.000 F ont été commis avant le 18 mai 1995 ; que l'article 6 de la loi du 3 août 1995 fait désormais obstacle à l'exécution de cette condamnation ; que dès lors les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre l'article 1er du jugement attaqué sont devenues sans objet ; En ce qui concerne la réparation :
Considérant que les effets de l'amnistie ne s'appliquent pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés audit domaine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15, 3ème et 4ème alinéas du code du domaine fluvial : "les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive d'une servitude de 3,25 mètres, dite servitude de "marchepied". Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue. Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6.000 F à 120.000 F (60 F à 1.200 F) et devra, en outre, remettre les lieux en l'état ou, à défaut payer les frais de la remise en état d'office par l'administration" ; qu'aux termes de l'article 25 du même code "Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans l'autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 1.000 F à 80.000 F. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural". Considérant que les travaux effectués au droit de sa propriété par le requérant le long de la berge de la Charente, cours d'eau qui fait partie à cet endroit du domaine public fluvial, ont consisté dans la pose en grande partie immergée de plaques métalliques ondulées le long de pieux de protection de la berge existants et dans le remblaiement de la partie du lit du fleuve située entre ce mur de tôles et le bord naturel de la berge ; que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions des articles 15 et 25 du code du domaine public fluvial précité ;
Considérant que M. Y... ne saurait valablement soutenir que les travaux ont été réalisés sur sa propriété dès lors qu'aux termes de l'article 1er du même code, le domaine public fluvial comprend : "l'ensemble des terrains recouverts par les eaux des cours d'eau domaniaux coulant à plein bord avant de déborder, par application de la règle dite du plénissimum flumen" ; que dès lors c'est à juste titre que le tribunal administratif a regardé les faits comme constitutifs de la contravention susévoquée ;

Considérant qu'il appartient au juge de la contravention de grande voirie non seulement de prononcer l'amende encourue par le contrevenant mais encore d'ordonner toute mesure de nature rétablir l'intégrité du domaine public ; que cela suppose, lorsque l'atteinte à cette intégrité résulte de constructions illicites effectuées sur le domaine public, que le juge puisse ordonner la démolition de ces constructions et la remise en l'état initial du domaine ; qu'ainsi M. Y... ne saurait valablement soutenir que les premiers juges n'étaient pas compétents pour ordonner cette remise en l'état ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à la remise en état du domaine public fluvial dans un délai de deux mois ; que du fait du rejet au fond de sa requête d'appel, les conclusions de M. Y... tendant à que soit ordonné le sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions relatives aux dépens:
Considérant que la présente instance n'ayant pas donné lieu à dépens, ces conclusions sont sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 octobre 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00149
Date de la décision : 12/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 15, 25
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-09-12;95bx00149 ?
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