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03/10/1996 | FRANCE | N°94BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 octobre 1996, 94BX00406


Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de co-directeur du comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier ;
M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juillet 1989 par laquelle le con

seil municipal de Montpellier a approuvé la quatrième modification-e...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en qualité de co-directeur du comité de sauvegarde du patrimoine du pays de Montpellier ;
M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur leur demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juillet 1989 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a approuvé la quatrième modification-extension de la zone d'aménagement concerté "Antigone" et l'avenant au traité de concession entre la commune et la société d'équipement de la région de Montpellier ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la commune de Montpellier tendant à la "suspension" de l'instance :
Considérant qu'à la date du décès de M. X... la requête était en état d'être jugée ; qu'au surplus, M. X... n'était qu'un des deux requérants ; que pour ces motifs, il y a lieu, pour la cour, de statuer sur la requête ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que, par délibération en date du 28 juillet 1993, le conseil municipal de Montpellier a adopté le principe de "retrait" de la délibération créant la zone d'aménagement concerté "Antigone" ; que, par un arrêté en date du 2 août 1993, le préfet de l'Hérault devenu compétent du fait de l'annulation du plan d'occupation des sols a "retiré" la délibération créant la zone en question ;
Considérant que la décision créant une zone d'aménagement concerté, bien que ne présentant pas un caractère réglementaire, emporte des effets de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération litigieuse n'aurait fait l'objet d'aucune mesure d'application avant son abrogation par l'arrêté préfectoral du 2 août 1993 ; que dès lors la demande des requérants tendant à l'annulation de cette délibération n'était pas devenue sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses demandes d'annulation et de sursis à exécution dirigées contre cette délibération ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... et le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER qui n'ont pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, soient condamnés à payer une somme à ce titre à la commune de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 31 décembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... et du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE DU PAYS DE MONTPELLIER est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'il y soit statué.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Montpellier au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00406
Date de la décision : 03/10/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-10-03;94bx00406 ?
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