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04/11/1996 | FRANCE | N°94BX01070;94BX01101;94BX01507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 novembre 1996, 94BX01070, 94BX01101 et 94BX01507


Vu 1 ) sous le n 94BX01070, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994, présentée pour M. Jean K..., agissant en tant que représentant des créanciers et commissaire au plan de cession de la SOCIETE AIR ACTION dont le siège était ... à Saint-Affrique (Aveyron) ;
Il demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 avril 1994 en tant qu'il a condamné la SOCIETE AIR ACTION à indemniser M. X... et autres requérants des préjudices subis du fait de l'épandage de produits désherbants dans le lit de l'Agly ;

2) de rejeter la demande de condamnation présentée par M. X... et autre...

Vu 1 ) sous le n 94BX01070, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 1994, présentée pour M. Jean K..., agissant en tant que représentant des créanciers et commissaire au plan de cession de la SOCIETE AIR ACTION dont le siège était ... à Saint-Affrique (Aveyron) ;
Il demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 avril 1994 en tant qu'il a condamné la SOCIETE AIR ACTION à indemniser M. X... et autres requérants des préjudices subis du fait de l'épandage de produits désherbants dans le lit de l'Agly ;
2) de rejeter la demande de condamnation présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ;
3) subsidiairement d'être intégralement garanti de toute condamnation par le syndicat intercommunal de l'Agly Maritime, l'EURL J-M Farines et l'Etat ;
4) de condamner les requérants à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Vu 2 ) sous le n 94BX01101, le recours, enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1994, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 avril 1994 en tant qu'il a condamné l'Etat à indemniser M. X... et autres requérants des préjudices subis du fait de l'épandage des produits désherbants dans le lit de l'Agly et à garantir solidairement le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime des condamnations prononcées contre lui ;
2) de rejeter la demande de condamnation présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ainsi que l'appel en garantie formé par le syndicat intercommunal ;
3) subsidiairement de condamner solidairement l'entreprise G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE à garantir l'Etat de toute condamnation mise à sa charge ;

Vu 3 ) sous le n 94BX01507, la décision en date du 28 septembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1994, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée pour la SOCIETE EURL SARIMA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 25 juillet 1994, présentée pour la SOCIETE EURL SARIMA ; elle demande la rectification pour erreur matérielle du jugement du tribunal en date du 7 avril 1994 lui accordant une indemnité de 219.086 F ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 48-1530 du 29 septembre 1948 ;
Vu la loi n 85-98 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'arrêté du 7 mars 1949 ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1949 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1996 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître CADO-MAUVOISIN, avocat de la SOCIETE AIR ACTION et de la compagnie La Concorde Assurances ;
- les observations de Maître CADENE, avocat de M. Denis X..., Mme Aimée X..., M. Pierre J..., M. Maurice Z..., M. Louis N..., M. Bruno O..., M. Thierry B..., M. Joseph I..., le GAEC de la Salut Sirach Frères, Mme Huguette Y..., M. Bernard A..., M. Alain A..., Mme Juliette H..., M. Henri M..., Mme Donnezan L..., M. Jean F..., M. Henri C... ;
- les observations de Maître GRANDJEAN, avocat de la SOCIETE EURL SARIMA ;
- les observations de Maître POUJADE, avocat de la société EURL Jean-Michel G... ;
- les observations de Maître BONEL, avocat de la société Groupama Assurance ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 94BX01070, 94BX01101 et 94BX01507 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que pour rejeter l'appel en garantie présenté par la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE à l'encontre du syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime et de l'Etat, le tribunal administratif de Montpellier s'est borné à se référer aux circonstances de l'espèce, et n'a pas ainsi suffisamment motivé son jugement ; que par suite le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 avril 1994 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par les consorts X... et par l'ENTREPRISE SARIMA devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'épandage de produits désherbants par hélicoptère dans le lit de l'Agly, le 2 octobre 1990, a entraîné des dégradations aux cultures pratiquées sur plusieurs parcelles voisines ; que les travaux d'entretien ainsi réalisés pour le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime constituent des travaux publics vis-à-vis desquels les agriculteurs victimes des dommages ont la qualité de tiers ;
Considérant que la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE, qui a réalisé les travaux à l'origine des dommages, ne saurait utilement invoquer à l'encontre des tiers victimes des dommages la circonstance qu'elle n'aurait commis aucune faute ;
Considérant que les dispositions des articles 47 à 53 de la loi du 25 janvier 1985 d'où résultent d'une part, le principe de la suspension ou de l'interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d'autre part, l'obligation imposée aux créanciers de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; qu'il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur le montant des indemnités dues par l'entreprise défaillante ou son liquidateur aux victimes d'un dommage de travaux publics, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de ces créances ; que ni la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE ni l'entreprise G... ne peuvent dès lors se prévaloir utilement des termes de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant que par décision du 17 septembre 1980, le préfet des Pyrénées-Orientales a autorisé la direction départementale de l'équipement à prêter son concours au syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime pour la programmation et le suivi des travaux d'entretien effectués annuellement, dans les conditions fixées par la loi n 48-1530 du 29 septembre 1948 et les arrêtés interministériels des 7 mars et 28 avril 1949 ; qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 29 septembre 1948 et de l'ensemble des dispositions des arrêtés des 7 mars 1949 et 17 avril 1958 que lorsqu'un syndicat de communes et l'Etat conviennent de confier au service de l'équipement des travaux de direction et de surveillance pour lesquels l'intervention de ce service n'est pas obligatoire, l'Etat est, même en l'absence de faute, responsable solidairement avec le syndicat de communes et l'entrepreneur des dommages causés aux tiers par l'exécution du travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;
Considérant qu'en l'absence de faute des victimes ou de force majeure, le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime, maître de l'ouvrage, l'Etat, maître d'oeuvre, l'EURL Jean-Michel G..., entreprise principale, et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE, son sous-traitant, doivent être déclarés solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes les consorts X... et la SOCIETE SARIMA ;
Sur les préjudices :
Considérant, en premier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les consorts X... en leur allouant une indemnité correspondant aux estimations retenues par l'expert commis par le juge des référés et non contestées, soit 115.263,94 F à M. Denis X..., 8.880 F à Mme Aimée X..., 39.150 F à M. Pierre J..., 6.133 F à M. Maurice Z..., 1.101 F à M. Louis N..., 233.594,94 F à M. Bruno O..., 24.752 F à M. Thierry B..., 11.700 F à M. Joseph I..., 28.644 F au GAEC de la Salut, 357 F à Mme Huguette Y..., 282.357 F à M. Bernard A..., 271.268 F à M. Alain A..., 50.520 F à Mme Juliette H..., 30.900 F à M. Henri M..., 2.175 F à Mme E..., 68.390 F à M. Jean F... et 6.528 F à M. Henri D... ; que ces indemnités doivent être majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1991, date d'enregistrement de leurs demandes devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant, en second lieu, que si l'ENTREPRISE SARIMA soutient que son préjudice doit être fixé à la somme de 1.015.000 F, elle n'apporte pas à la cour les justifications de nature à établir que l'estimation opérée par l'expert serait insuffisante ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer son préjudice à la somme de 637.586 F, conformément à la proposition de l'expert ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les préjudices ont été évalués par l'expert hors taxes ; que, par suite, la demande de la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE tendant à ce que les indemnités allouées soient calculées hors taxes est sans objet ;

Considérant que les indemnités provisionnelles versées par l'Etat en exécution des ordonnances du président du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 avril 1992 et du 7 août 1992 doivent venir en déduction des condamnations prononcées par le présent arrêt ;
Sur les appels en garantie :
Considérant, en premier lieu, que l'appel en garantie formé par le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime à l'encontre des compagnies d'assurances Groupama et La Concorde, en leurs qualités respectives d'assureurs de l'entreprise G... et de la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE repose sur l'exécution du contrat de droit privé liant ces compagnies d'assurances à leurs assurés et doit dès lors être rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'appel en garantie formé par la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE, sous-traitant, à l'encontre de l'EURL Jean-Michel G..., entreprise principale, ainsi que l'appel en garantie formé par l'entreprise principale à l'encontre de son sous-traitant portent sur les obligations nées d'un contrat de droit privé et doivent également être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en deuxième lieu, que la convention conclue entre l'Etat et le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime constitue un contrat de louage de service dont l'inexécution ou la mauvaise exécution engage la responsabilité de l'Etat à l'égard du syndicat ; que la mauvaise exécution par l'entreprise G... de ses obligations contractuelles envers le syndicat et la faute commise par la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE dans l'exécution des travaux engagent leurs responsabilités vis-à-vis du syndicat ; qu'en acceptant la modification de la technique utilisée pour désherber le lit de l'Agly, modification proposée par l'entreprise G... avec l'accord de l'Etat, le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime n'a commis à l'encontre de l'entreprise et de son sous-traitant aucune faute lourde de nature à atténuer la responsabilité de ces derniers ; que le syndicat intercommunal doit dès lors être garanti solidairement par l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt ;

Considérant, en troisième lieu, que compte tenu des appels en garantie réciproques formés par l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE, il appartient à la cour de fixer entre ces trois responsables la charge définitive des condamnations résultant du présent arrêt ; que le partage des responsabilités entre l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE doit prendre en compte leurs fautes respectives ;
Considérant que l'omission de la déclaration au service de la protection des végétaux prévue par l'arrêté interministériel du 25 février 1975 n'est pas à l'origine directe des dommages ; que le programme de travaux initial prévoyait le désherbage du lit de l'Agly au moyen d'un engin terrestre ; que l'entreprise G..., en proposant à l'Etat, maître d'oeuvre, d'utiliser un procédé d'épandage aérien par hélicoptère sans le mettre en garde contre les risques liés au nouveau procédé et les services de la direction départementale de l'équipement, en acceptant imprudemment une modification du procédé de désherbage, ont commis des fautes de nature à engager leurs responsabilités ; que le pilote employé par la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE a négligé de prendre en compte l'incidence du léger vent qui soufflait lors de l'opération ;
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant la charge finale de l'indemnisation à l'Etat pour 25 %, à l'entreprise Jean-Michel G... pour 25 % et à la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE pour 50 % ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en référé :
Considérant que par application de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime, l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE, doivent être condamnés à rembourser aux consorts X... et à l'ENTREPRISE SARIMA la somme de 12.184,96 F, montant des frais d'expertise ; que la charge définitive de cette indemnité incombera à l'Etat, à l'entreprise Jean-Michel G... et à la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE selon les proportions ci-dessus définies ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime, l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE à verser aux consorts X... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel, et non compris dans les dépens, ainsi qu'une somme de 3.000 F à l'ENTREPRISE SARIMA, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au syndicat intercommunal, aux compagnies d'assurance Groupama et La Concorde, à l'entreprise Jean-Michel G... et à la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE les indemnités qu'ils réclament au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ; que la charge définitive des indemnités allouées aux consorts X... et à l'ENTREPRISE SARIMA en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel incombera à l'Etat, à l'entreprise Jean-Michel G... et à la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE dans les proportions précédemment fixées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 avril 1994 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime, l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE sont condamnés solidairement à verser les sommes suivantes :
- 115.263,94 F à M. Denis X..., 8.880 F à Mme Aimée X..., 39.150 F à M. Pierre J..., 6.133 F à M. Maurice Z..., 1.101 F à M. Louis N..., 233.594,94 F à M. Bruno O..., 24.752 F à M. Thierry B..., 11.700 F à M. Joseph I..., 28.644 F au GAEC de la Salut, 357 F à Mme Huguette Y..., 282.357 F à M. Bernard A..., 271.268 F à M. Alain A..., 50.520 F à Mme Juliette H..., 30.900 F à M. Henri M..., 2.175 F à Mme E..., 68.390 F à M. Jean F... et 6.528 F à M. Henri D... ; toutes ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 1991 ;
- 637.586 F à l'EURL SARIMA.
Article 3 : L'appel en garantie formé par le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime à l'encontre des compagnies d'assurances Groupama et La Concorde ainsi que les appels en garantie formés l'un contre l'autre par l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE sont rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 4 : L'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE garantiront solidairement le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le présent arrêt.
Article 5 : Le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime, l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE sont condamnés solidairement au remboursement des frais de l'expertise, soit 12.184,96 F.
Article 6 : Le syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime, l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE sont condamnés solidairement à verser aux consorts X... la somme de 8.000 F et la somme de 3.000 F à l'EURL SARIMA en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 7 : La charge définitive des condamnations résultant du présent arrêt sera supportée par l'Etat, l'entreprise Jean-Michel G... et la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE à concurrence, respectivement, de 25 %, 25 % et 50 %.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'EURL SARIMA devant le tribunal administratif de Montpellier et des conclusions de sa requête est rejeté.
Article 9 : Le surplus des conclusions des requêtes du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et de la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE est rejeté.
Article 10 : Le surplus des conclusions du syndicat intercommunal autorisé de l'Agly maritime, des compagnies d'assurances Groupama et La Concorde, de l'Etat, de l'entreprise Jean-Michel G... et de la SOCIETE AIR ACTION HELICOPTERE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01070;94BX01101;94BX01507
Date de la décision : 04/11/1996
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE (1) Appels en garantie réciproques du maître d'oeuvre - de l'entrepreneur principal et de son sous-traitant - Juge compétent - (2) - RJ1 Responsabilité du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant - Régime de la faute lourde (1).

39-06-01-06(1), 39-08-005 Si les appels en garantie formés l'un contre l'autre par l'entreprise principale et le sous-traitant échappent à la compétence de la juridiction administrative, il appartient au juge administratif, saisi d'appels en garantie réciproques formés par le maître d'oeuvre à l'encontre de l'entreprise principale et du sous-traitant et par l'entreprise principale et le sous-traitant à l'encontre du maître d'oeuvre, de déterminer la charge définitive des condamnations incombant respectivement à l'entreprise principale et au sous-traitant.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE - Appels en garantie réciproques du maître d'oeuvre - de l'entrepreneur principal et de son sous-traitant.

39-06-01-06(2) La responsabilité du maître de l'ouvrage envers le sous-traitant n'est engagée qu'en cas de faute lourde du maître de l'ouvrage.


Références :

Arrêté du 07 mars 1949
Arrêté du 28 avril 1949
Arrêté du 17 avril 1958
Arrêté du 25 février 1975
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R217, L8-1
Loi 48-1530 du 29 septembre 1948 art. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 47 à 53

1.

Rappr. pour l'entreprise principale, CE, 1981-01-23, Coudert et autre, p. 23


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Vivens
Rapporteur public ?: M. Cipriani

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-04;94bx01070 ?
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