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07/11/1996 | FRANCE | N°94BX00040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 07 novembre 1996, 94BX00040


Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'à concurrence de la somme de 169,00 F, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et a rejeté le surplus de sa demande à ce titre ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fisca...

Vu la requête enregistrée le 11 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a décidé qu'à concurrence de la somme de 169,00 F, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 et a rejeté le surplus de sa demande à ce titre ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la taxe foncière des années 1990 à 1992 :
Considérant que les conclusions relatives aux taxes foncières sur les propriétés bâties afférentes aux années 1990 à 1992 sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à la taxe foncière de l'année 1989 :
Considérant que pour la détermination de la valeur locative des propriétés bâties, l'article 324-T de l'annexe III au code général des impôts prévoit que la surface pondérée totale de la partie principale de l'habitation est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement ; que lesdites surfaces représentatives des éléments d'équipement existant sont elles-mêmes fixées de manière forfaitaire à partir d'un barème inclus à l'article 324-T ; qu'eu égard au caractère forfaitaire de ce mode de détermination de la valeur locative des propriétés bâties, Mme X... ne saurait utilement soutenir que les surfaces réelles occupées par les éléments d'équipement dont elle dispose dans son appartement, seraient inférieures aux surfaces retenues par le service ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue iniquité de ces dispositions réglementaires ne saurait être utilement invoqué devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00040
Date de la décision : 07/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGIAN3 324 T


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-07;94bx00040 ?
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