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18/11/1996 | FRANCE | N°95BX01118;95BX01140

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 18 novembre 1996, 95BX01118 et 95BX01140


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995 sous le n 95BX01118, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés de nomination de M. Georges Y..., M. Alexandre Z... et Mme Danielle X... en qualité d'administrateurs territoriaux ;
- de rejeter les demandes formées par le préfet de Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces prod

uites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modif...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1995 sous le n 95BX01118, présentée pour la VILLE DE TOULOUSE, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE TOULOUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés de nomination de M. Georges Y..., M. Alexandre Z... et Mme Danielle X... en qualité d'administrateurs territoriaux ;
- de rejeter les demandes formées par le préfet de Haute-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 1996 :
- le rapport de M. VIVENS, conseiller ;
- les observations de Maître SANSON, avocat de la commune de TOULOUSE, de Maître CRETOT, avocat de Mme X..., M. Georges Y... et M. Alexandre Z... ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n 95BX01118 et 95BX01140 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la requête de la commune de Toulouse :
Considérant que malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée, le maire de Toulouse n'a pas produit avant clôture de l'instruction la délibération du conseil municipal l'habilitant à ester en justice en application de l'article L.122-20 du code des communes ; que, par suite, la requête de la commune de Toulouse n'est pas recevable ;
Sur la requête de Mme X..., M. Y... et M. Z... :
Considérant, en premier lieu, que les arrêtés du maire de Toulouse en date du 31 mars 1992 portant nomination de Mme X..., de M. Y... et de M. Z... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ont été transmis le 29 juin 1992 au préfet de la Haute-Garonne ; qu'il résulte de l'instruction que le 24 juillet 1992, le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne a adressé au maire de Toulouse une correspondance lui demandant de retirer ces arrêtés comme entachés d'illégalité ; que le maire de Toulouse, qui n'avait aucun doute sur la portée de cette correspondance ni sur l'identité de son auteur, a expressément rejeté cette demande le 20 août 1992 ; qu'ainsi en admettant même que l'original de la correspondance adressée au maire de Toulouse ne comportât point la signature de son auteur, la demande formée par le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Garonne, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires organisant une procédure particulière en la matière, doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui, ayant été introduit dans le délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982, a interrompu ce délai ; qu'ainsi, les déférés enregistrés le 7 octobre 1992 devant le tribunal administratif de Toulouse n'étaient pas tardifs ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la délégation de signature donnée le 21 avril 1992 par le préfet de la Haute-Garonne au secrétaire général de la préfecture fût irrégulière et n'autorisât pas ce dernier à introduire des déférés devant le tribunal administratif, le préfet de la Haute-Garonne, en reprenant en cours d'instance les conclusions et moyens des requêtes, les a régularisés ;
Sur la légalité des arrêtés litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers ..." et qu'aux termes de l'article 39 de la même loi : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixant une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours ... mais aussi par la nomination de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après : ... 2 inscription sur une liste d'aptitude ..." ;

Considérant que le décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux dispose en son article 3 que le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude et prévoit ensuite, d'une part, en son article 4, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle sont inscrits les candidats admis à un concours externe et à un concours interne et, d'autre part, en son article 5, l'établissement d'une liste d'aptitude sur laquelle peuvent être inscrits les fonctionnaires qui justifient d'une certaine ancienneté de services dans certaines fonctions ou emplois énumérés par ledit article ; qu'aux termes de l'article 6 modifié du même décret : "Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant." ;
Considérant que si l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que : "Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours ... b) lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ...", les recrutements ainsi autorisés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être pris en compte pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 dont l'objet est de permettre, une fois le cadre d'emplois constitué, de pourvoir un emploi vacant selon le mode de recrutement qu'elle définit lorsque trois autres emplois vacants sont pourvus par des candidats admis aux concours ou des fonctionnaires de cadre d'emplois ;
Considérant que par arrêtés du 31 mars 1992, le maire de Toulouse a nommé Mme X..., M. Y... et M. Z... administrateurs stagiaires selon le mode de recrutement de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987, en tenant compte du seul fait qu'il y avait, à la date de ces nominations, une intégration de dix administrateurs au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus sur la portée de l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 que le maire de Toulouse a fait une inexacte application de cette disposition statutaire et que, dès lors, la commune de Toulouse, Mme X..., M. Y... et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les arrêtés susmentionnés ont été annulés par le jugement attaqué ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X..., M. Y... et M. Z... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n 95BX01118 et 95BX01140 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01118;95BX01140
Date de la décision : 18/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS).


Références :

Code des communes L122-20
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 3, art. 6
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 39, art. 38


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VIVENS
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-18;95bx01118 ?
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