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21/11/1996 | FRANCE | N°94BX00731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 94BX00731


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BOISLIVEAU, ayant son siège à la Mothe Saint Héray (Deux-Sèvres) par Me X..., avocat ;
La SOCIETE BOISLIVEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 17 mai 1989 l'autorisant à exploiter à Nanteuil une activité d'enrobage à chaud de matériaux routiers ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de M. Y... devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE BOISLIVEAU, ayant son siège à la Mothe Saint Héray (Deux-Sèvres) par Me X..., avocat ;
La SOCIETE BOISLIVEAU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 17 mai 1989 l'autorisant à exploiter à Nanteuil une activité d'enrobage à chaud de matériaux routiers ;
2°) de rejeter la demande en ce sens de M. Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si, en application des pouvoirs qu'il tenait de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée, le préfet des Deux-Sèvres a pu le 30 mai 1994 autoriser à titre provisoire la poursuite de l'exploitation de la centrale d'enrobage de la carrière du Puits d'Enfer à Nanteuil pour un motif d'intérêt général, malgré l'annulation par le tribunal administratif de l'autorisation d'exploiter en date du 17 mai 1989, cette autorisation provisoire d'exploiter, d'ailleurs assortie d'une mise en demeure de déposer un dossier de régularisation, n'ôte pas tout objet à la requête d'appel introduite par la SOCIETE BOISLIVEAU contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers qui, suite au recours introduit par M. Y..., a annulé l'arrêté primitif du 17 mai 1989 ; que dès lors, et contrairement à ce que soutient le ministre de l'environnement, il y a bien lieu pour la Cour de statuer sur cette requête ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation du jugement, la société requérante se borne à soutenir que le bruit sur le site provient essentiellement de l'installation préexistante de concassage et non de la centrale d'enrobage qui vient d'ailleurs remplacer une même installation vétuste et donc plus gênante et que le bruit supplémentaire généré par la station d'enrobage ne pouvait en tout état de cause être évalué au stade de l'étude d'impact, puisque la station ne fonctionnait pas encore ;
Considérant que l'objet même de l'étude d'impact est d'évaluer, avant la mise en service d'installations qui peuvent être gênantes pour le voisinage ou dommageables pour la nature, le degré de nuisances qu'elles comportent pour l'environnement et les habitants vivant à proximité, de manière à envisager les solutions de nature à réduire ces nuisances, ainsi que cela résulte des dispositions de l'article 3-4° du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant que l'étude d'impact réalisée se borne, après avoir recensé le bruit naturel ambiant qui est celui d'une zone rurale, à affirmer que l'exploitation amènera un bruit supplémentaire perceptible à l'oreille au niveau des maisons les plus proches "sans toutefois dépasser exagérément le niveau de bruit local" ; que cette étude ne donne aucune indication chiffrée du volume sonore d'une telle installation, alors que celui-ci n'était pas impossible à connaître du fait de l'existence de stations du même type en fonctionnement ou tout au moins grâce aux prescriptions techniques du constructeur ; que l'effet que pourrait produire ce volume sonore venant s'intégrer au bruit ambiant n'est pas davantage étudié de manière chiffrée ; qu'en outre, il n'est pas tenu compte du fait que cette installation d'enrobage est destinée à s'intégrer dans un plus vaste complexe, comportant entre autres une station de concassage , dont les propres nuisances en matière de bruit ne sont pas décrites ; qu'enfin le bruit émis par la station d'enrobage existant antérieurement, que l'installation litigieuse est destinée à remplacer, n'a pas davantage été observé ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif a estimé que l'étude d'impact était, sur ce point, insuffisante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BOISLIVEAU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres en date du 17 mai 1989 l'autorisant à exploiter à Nanteuil une activité d'enrobage à chaud de matériaux routiers ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BOISLIVEAU est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00731
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 3
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;94bx00731 ?
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