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21/11/1996 | FRANCE | N°94BX01554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 94BX01554


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1994, sous le n 94BX01554, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1994, sous le n 94BX01554, présentée par M. Patrick X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1985 ;
- lui accorde le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. Patrick X..., présent ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ancien salarié de l'entreprise "Gui Création", a fait l'objet de redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1985, à la suite de la découverte, dans les écritures de la société "Gui Création" d'une part, de la société "Proserpine" d'autre part, d'indices du versement à son profit de sommes s'élevant respectivement à 536.000 F et à 50.000 F ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant en premier lieu que M. X... soutient qu'il n'a été averti d'un dépôt de pièce que trop peu de temps avant l'audience du tribunal administratif de Toulouse à laquelle son affaire a été appelée ; qu'il résulte de l'instruction que la pièce de procédure en question lui a été communiquée par le greffe du tribunal le 19 mai 1994 soit cinq jours avant l'audience ; que M. X... n'établit pas que ce délai aurait été insuffisant pour lui permettre de prendre connaissance en temps utile de ladite pièce ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de caractère contradictoire de la procédure devant le tribunal administratif n'est pas fondé ;
Considérant en second lieu que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse, qui a répondu à chacun des moyens soulevés devant lui, s'est fondé sur les mentions de la facture figurant dans la comptabilité de la société "Gui Création" pour considérer que M. X... s'était livré à des activités de prestataire de service pendant la période du 1er trimestre 1985 ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant en premier lieu que le versement à M. X... des sommes contestées a été révélé par la vérification de comptabilité des sociétés "Gui Création" et "Proserpine" ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que les impositions contestées procéderaient d'un examen d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, laquelle serait irrégulière, manque en fait ;
Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressement qui lui a été adressée le 7 décembre 1988 comportait de manière explicite la mention des impôts concernés et le montant des bases d'imposition ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de redressement n'est pas fondé ;
Considérant en troisième lieu qu'en application des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, l'avis de mise en recouvrement doit comporter : "1 Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;
2 Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance" ; que toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... n'a souscrit aucune déclaration ni en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ni en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que l'avis de mise en recouvrement qui lui a été adressé le 17 septembre 1990 comportait les indications nécessaires à la connaissance des droits faisant l'objet dudit avis, et était, par suite, régulier ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en ce qui concerne les versements opérés par la société "Gui Création", l'administration établit qu'ils ont été effectués par six versements intervenus entre le 4 février 1985 et le 10 avril 1985 ; que, dans le dernier état de ses écritures, elle admet qu'un montant de 260.773 F a bien été reversé à d'anciens salariés de la société Gui Création par M. X... mais soutient que M. X... n'établit pas que ces versements concerneraient des salaires ou des charges déductibles ;
Considérant que M. X..., qui a toujours nié avoir rédigé la facture détenue par la société Gui Création, conteste formellement son authenticité, en faisant valoir qu'elle ne peut être rapprochée d'aucune autre prestation que celle ayant consisté à dissimuler par son intermédiaire le versement des salaires de certains employés de la société ;
Considérant que M. X... n'établit pas que, nonobstant son caractère sommaire, et les décalages entre les acomptes mentionnés et les virements effectués, la facture figurant dans la comptabilité de la société "Gui Création" n'aurait pas correspondu à des prestations réelles ; qu'en effet, il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs plus sérieusement contesté par M. X..., qu'il a effectivement perçu les sommes mentionnées dans la facture ; que si M. X... soutient qu'il avait conservé la qualité de salarié de la société "Gui Création" jusqu'au 31 mars 1985, il ne produit ni contrat de travail, ni bulletin de salaire pour la période du 1er janvier 1985 au 31 mars 1985 ; que si M. X... invoque la carence de son employeur à lui fournir les bulletins de salaire correspondant à la période litigieuse, il n'établit pas être demeuré, pendant cette période, dans un état de subordination juridique vis à vis des dirigeants de la société "Gui Création" ; que les attestations produites à cet effet ne permettent pas de savoir à quel titre M. X... intervenait auprès des fournisseurs et des clients de ladite société ; qu'en revanche, la déclaration annuelle des salaires établie par cette société pour l'année 1985 ne mentionne aucun salaire versé à M. X... pour la période du 10 janvier au 31 mars 1985 ; que si M. X... soutient que les traitements et salaires qu'il a déclaré au titre de l'année 1996 seraient inclus dans la somme de 536.000 F, il ne l'établit pas ; qu'en se bornant à évoquer la possibilité que des activités de représentation puissent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il n'assortit pas ce moyen de précisions de nature à permettre à la cour d'en apprécier la portée ; que par suite l'administration était fondée à regarder la somme de 536.000 F comme rémunérant des prestations de service, et à l'assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en revanche, s'agissant des rappels d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, que des employés ont attesté avoir reçu leurs salaires de M. X... pendant la période de janvier à mars 1985 ; que, par suite, la somme de 260.773 F précédemment mentionnée, et qui correspond, ainsi qu'il a été dit, à des reversements au profit de certains employés, doit être regardée comme représentant bien des salaires versés ; que cette somme doit ainsi venir en réduction du montant des bénéfices industriels et commerciaux assignés au requérant pour 1985 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le versement de 50.000 F que la société "Proserpine" aurait consenti en faveur de M. X..., l'administration, qui n'apporte pas la preuve de ce versement, se borne à soutenir que les remboursements de frais professionnels réclamés par M. X... à la société Proserpine valent présomption de paiement ; qu'en l'absence de toute précision sur la nature des prestations qui auraient été ainsi rémunérées, et des rémunérations accordées, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de la perception, par M. X..., de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réduire de 310.773 F le montant des bénéfices industriels et commerciaux notifié à M. X... et de décharger le requérant de la différence entre le rappel d'impôt sur le revenu auquel il a été précédemment assujetti et celui qui résulte de cette réduction de ses bénéfices ; qu'en outre, il y a lieu de réduire de 50.000 F les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et de décharger le requérant des rappels d'imposition correspondant à cette somme ; que, dans cette mesure, M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... ;
Article 1er : Le montant des bénéfices industriels et commerciaux notifiés à M. X... au titre de l'année 1985 est réduit de 310.773 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence existant entre le montant de l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de 1985 et celui qui résulte de la réduction de ses bénéfices industriels et commerciaux mentionnés à l'article 1er.
Article 3 : M. X... est déchargé du montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à une réduction de 50.000 F de ses recettes de l'année 1985.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01554
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R256-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;94bx01554 ?
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