La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1996 | FRANCE | N°95BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 novembre 1996, 95BX00719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée par la S.A.R.L. LACHAUX domiciliée ... (Corrèze) ; la S.A.R.L. LACHAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées et de lui allouer le bénéfice des intérêts moratoires et le paiement d'une somme de 20.000 F au titre de

l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 mai 1995, présentée par la S.A.R.L. LACHAUX domiciliée ... (Corrèze) ; la S.A.R.L. LACHAUX demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
- de prononcer la décharge des impositions contestées et de lui allouer le bénéfice des intérêts moratoires et le paiement d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 1996 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Maître Michel Robert, avocat de la S.A.R.L. LACHAUX ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 duodecies du code général des impôts : "Par dérogation de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme" ;
Considérant qu'à la suite de l'expropriation de la carrière qu'elle exploitait sur les communes de Brive et de Noailles en Corrèze, la S.A.R.L. LACHAUX s'est vu accorder par le juge de l'expropriation une indemnité calculée sur la base du bénéfice total que la société pouvait escompter de la poursuite de l'exploitation de la carrière jusqu'à son épuisement ;
Considérant que la société a regardé cette indemnité comme assimilable au prix de cession d'un élément incorporel de son actif immobilisé, et l'a soumise à une imposition séparée au taux des plus-values professionnelles ;
Considérant que le juge de l'expropriation a reconnu l'existence d'un droit de fortage concédé à la S.A.R.L. LACHAUX et en a indemnisé la dépossession ; que, nonobstant la méthode d'évaluation suivie, l'indemnité acquise à ce titre est fondée sur la valeur supposée du bien cédé, et non sur les profits escomptés ; que ce bien, constitué par le droit de fortage, représente un droit immobilier dont l'indemnisation revêt le caractère d'une plus-value professionnelle taxable au taux réduit ; que la société requérante est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que l'indemnité litigieuse devait être regardée non comme la contrepartie de la perte d'un élément d'actif mais comme la contrepartie de la perte de recettes possible et devait être, de ce fait, imposable à l'impôt sur les sociétés ;
Considérant toutefois que l'administration, qui est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, d'opposer la compensation entre les dégrèvements reconnus justifiés au titre d'une année, et les insuffisances de toute nature affectant les impositions relatives aux revenus de la même année, soutient qu'il y a lieu d'opérer la compensation entre le dégrèvement résultant de la taxation de l'indemnité d'expropriation au taux réduit, et l'insuffisance d'impôt sur les sociétés, née de l'absence d'inscription à l'actif de la valeur du droit de fortage ;
Considérant qu'en présence d'un élément d'actif déjà présent dans l'entreprise au titre de l'année en cause, son inscription au bilan de clôture suppose que le bilan d'ouverture soit modifié de façon symétrique ; qu'ainsi le supplément d'imposition revendiqué par l'administration concerne une année antérieure à l'année en litige ; que, par suite, la demande de compensation présentée par l'administration ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. LACHAUX est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. LACHAUX la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 2 mars 1995 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. LACHAUX est dégrevée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1985 et résultant de la taxation au titre de l'impôt sur les sociétés de l'indemnité d'expropriation correspondant à l'indemnisation de son droit de fortage.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00719
Date de la décision : 21/11/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PROFITS DE TOUTE NATURE


Références :

CGI 39 duodecies
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-11-21;95bx00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award