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05/12/1996 | FRANCE | N°93BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 décembre 1996, 93BX01274


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant 16, Boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde) par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 14 juin 1991 accordant un permis de construire à MM. X... et A... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Bordeaux à leur payer la som

me de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribu...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Z..., demeurant 16, Boulevard du Président Wilson à Bordeaux (Gironde) par Me Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Bordeaux en date du 14 juin 1991 accordant un permis de construire à MM. X... et A... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Bordeaux à leur payer la somme de 8.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me B... (SCP Barrière, Mouet, Labeyrie) avocat de M. X... ;
- les observations de Me Vignes substituant Me Cambray-Deglane, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si le plan de masse qui était joint à la demande de permis de construire présentée par MM. X... et A... ne comportait ni l'indication du tracé des équipements publics devant desservir la construction, ni les modalités de son raccordement à ces équipements, il ressort des pièces du dossier et en particulier du rapport de synthèse établi suite à une étude réalisée par la Communauté urbaine de Bordeaux versé au dossier, que ces omissions n'ont pas été de nature à priver l'autorité administrative de la possibilité d'apprécier en toute connaissance de cause la situation de la construction projetée au regard des équipements publics ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée soit de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'en particulier un immeuble d'une plus grande hauteur existe déjà à proximité immédiate et que l'architecte des bâtiments de France consulté a donné un avis favorable ; qu'ainsi le maire de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation accorder le permis de construire contesté ;
Considérant que si, au cours de la phase d'instruction, le projet a été plusieurs fois modifié à la demande de l'administration, un seul permis de construire a été délivré pour le projet litigieux ; que le moyen tiré de l'illégalité de prétendus permis modificatifs manque donc en fait ;
Considérant que les requérants n'établissent pas que la neuvième modification du plan d'occupation des sols, au demeurant décidée par la Communauté urbaine de Bordeaux , seule compétente dans ce domaine et non par la ville, et adoptée huit mois avant que les pétitionnaires ne déposent leur demande de permis, ait été inspirée par la volonté de valider un certificat d'urbanisme positif délivré antérieurement le 31 mars 1989 ; que le détournement de pouvoir allégué n'est ainsi pas établi ; que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la neuvième modification du plan d'occupation des sols doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 14 juin 1991 par le maire de Bordeaux à MM. X... et A... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bordeaux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. et Mme Z... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. et Mme Z... à payer à MM. X... et A... la somme de 2.000 F chacun à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu par contre de faire droit à la demande de la commune de Bordeaux à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme Z... verseront une somme de 2.000 f à M. X... et M. A... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01274
Date de la décision : 05/12/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1996-12-05;93bx01274 ?
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