Vu la requête, enregistrée le 27 août 1994 présentée par Mme Maryvonne X... demeurant La House, ... (Gironde) ; Mme X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'indemnité représentative de logement à laquelle elle aurait droit en tant qu'institutrice ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser le montant de l'indemnité représentative de logement pour l'année scolaire 1991-1992 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret n 83-367 du 2 mai 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 1996 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur l'indemnité représentative de logement au titre de l'année 1990-1991: Considérant que la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux était dirigée contre la décision en date du 18 février 1991 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité représentative de logement nstituée en faveur des instituteurs non logés par les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ; que le préfet, représentant de l'Etat, n'avait pas compétence pour se prononcer sur le droit au logement de Mme X... ou à l'indemnité représentative à la charge de la commune ; qu'ainsi, il ne pouvait que rejeter la demande dont il était saisi ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'indemnité représentative de logement au titre de l'année Considérant que les conclusions de Mme X... tendant au versement de l'indemnité représentative de logement au titre de l'année 1991-1992 ont été présentées pour la première fois en appel et n'ont été, au surplus, précédées d'aucune demande préalable ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.