Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme Pierrette Y... demeurant Château de Cazouls, Cazouls d'Hérault (Hérault) par Maître X..., avocat ;
Mme Pierrette Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cazouls d'Hérault à démolir la construction à usage d'abri-bus édifiée contre sa propriété sous astreinte de 5.000 F par jour de retard ;
2 ) de condamner la commune de Cazouls d'Hérault à démolir ladite construction sous astreinte de 5.000 F passé un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
3 ) de condamner la commune de Cazouls d'Hérault à lui payer la somme de 11.860 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que celui-ci a été rendu "les parties ayant été convoquées" ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire qui n'est pas rapportée en l'espèce ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit dès lors être écarté ;
Au fond :
Considérant que Mme Pierrette Y... demande la condamnation de la commune de Cazouls d'Hérault à la démolition de la construction à usage d'abri d'autobus adossé au mur de sa propriété ;
Considérant que des conclusions tendant à la démolition d'un ouvrage public ne sont pas susceptibles d'être accueillies par le juge administratif qui ne peut être valablement saisi que de conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice pouvant résulter, pour les riverains, de la présence ou du fonctionnement de cet ouvrage ; qu'il suit de là que Mme Pierrette Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté pour irrecevabilité sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces disposions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à Mme Pierrette Y..., qui succombe à la présente instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme Pierrette Y... à payer une somme à la commune de Cazouls d'Hérault à ce titre ;
Article 1er : La requête de Mme Pierrette Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Cazouls d'Hérault au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels sont rejetées.