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20/02/1997 | FRANCE | N°95BX00542

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 février 1997, 95BX00542


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1995 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAGOUILLE (SCI) dont le siège social est ... La Souterraine (Creuse) ; la SCI LA CAGOUILLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de 1992 et de 1993 sous l'article 157 des rôles de la commune de Gond-Pontouvre ;
- de prononcer

la réduction de ces impositions correspondant à la réduction de la v...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 avril 1995 présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA CAGOUILLE (SCI) dont le siège social est ... La Souterraine (Creuse) ; la SCI LA CAGOUILLE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de 1992 et de 1993 sous l'article 157 des rôles de la commune de Gond-Pontouvre ;
- de prononcer la réduction de ces impositions correspondant à la réduction de la valeur locative de l'hôtel-restaurant sis route de Paris au Gond-Pontouvre et la condamnation de l'Etat à lui verser 6.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 2 décembre 1996 du président de la première chambre de la cour fixant la clôture de l'instruction au 7 janvier 1997 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de réduction :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1 à 4 de la loi du 2 février 1968 codifiés sous les articles 1496 et suivants du code général des impôts que la valeur locative des locaux à usage professionnel doit être déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 par l'article 39 du décret n 69-1076 du 28 novembre 1969 codifié à l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, pour être ensuite actualisée selon les modalités précisées par les articles 1 à 3 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ; qu'il résulte tant de l'article 10 de la loi du 2 février 1968 que de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifiés à l'article 1517 du code général des impôts, que ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet de changement de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale ; que, pour ces locaux, la valeur locative doit être déterminée par comparaison, selon les moyens indiqués par les dispositions du 2 de l'article 1498 du code général des impôts, et ce n'est qu'à défaut de ces moyens que la valeur locative est fixée par voie d'appréciation directe, comme le prévoient les dispositions du 3 du même article 1498 du code général des impôts ;
Considérant qu'il est constant que l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant dont la S.C.I. requérante est propriétaire route de Paris à Gond-Pontouvre, a été achevé postérieurement au 1er janvier 1970 ; que, par suite, l'évaluation de cet immeuble, alors même qu'il n'était pas occupé par son propriétaire au cours des années suivant l'achèvement de sa construction, devait d'abord être faite selon la méthode par comparaison visée par le 2 de l'article 1498 du code général des impôts ;
Considérant que pour justifier la valeur locative retenue de l'immeuble en litige, l'administration a indiqué comme local de référence un hôtel-restaurant situé dans la même commune et au n 169 de la même route ; qu'il résulte de l'instruction que les caractéristiques de ce local sont comparables à celui taxé ; que si la société requérante se prévaut de différences d'implantation par rapport à la route, dans la qualité de construction et dans l'aspect des établissements, celles-ci n'entachent pas d'erreur le choix ainsi opéré, dès lors qu'elles constituent des motifs qui justifient, selon les dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, l'ajustement de la valeur locative du bien en cause ; que l'enseigne "Les Balladins" attribué à l'hôtel-restaurant exploité dans l'immeuble dont la S.C.I. est propriétaire ne lui confère pas un caractère particulier et, par conséquent, ne saurait impliquer sa comparaison avec un immeuble abritant un établissement de même enseigne dans une autre commune ; que dès lors qu'un terme de comparaison existe pour évaluer son bien, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un hôtel-restaurant de même enseigne et de même catégorie aurait, dans une autre commune, fait l'objet d'une estimation par voie d'appréciation directe, n'est pas fondée à soutenir qu'une telle méthode aurait dû être retenue en l'espèce ;

Considérant qu'en ce qui concerne la valeur unitaire appliquée à l'immeuble en litige, l'administration a ramené le tarif de 39 F le m2 qui était celui du local type à 37 F le m2 ; qu'un tel ajustement, qu'autorisent les dispositions précitées de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts, peut être pratiqué sans décision préalable de la commission communale des impôts directs ; qu'en tout état de cause et dans la mesure où la société aurait entendu invoquer une omission de la consultation de la commission communale des impôts directs de Gond-Pontouvre sur ses réclamations, les conditions dans lesquelles est instruite la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur le bien-fondé des impositions contestées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les termes du mémoire produit le 6 janvier 1997 par le ministre de l'économie et des finances, le moyen relatif au défaut de consultation de la commission communale des impôts directs doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'abattement susmentionné tient suffisamment compte des différences invoquées par la société requérante entre son bien et le local de référence, alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier, dépourvu notamment de parking et de salle de réunion, abrite un hôtel-restaurant de moindre équipement et de catégorie inférieure à celui exploité dans l'immeuble en cause ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. LA CAGOUILLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en réduction des taxes foncières sur les propriétés bâties en litige ;
Sur les frais de procès non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à la société requérante, qui succombe dans la présent instance, ses frais de procès non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "LA CAGOUILLE" est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00542
Date de la décision : 20/02/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 1496, 1516, 1517, 1498
CGIAN3 324 AK, 324 AA
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 69-1076 du 28 novembre 1969 art. 39
Loi 68-108 du 02 février 1968 art. 1 à 4, art. 10
Loi 74-645 du 18 juillet 1974 art. 1 à 3, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme BOULARD
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-02-20;95bx00542 ?
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