Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995, présentée par Mme Veuve X... AHMED, demeurant au Douar Iberkikan Caidat Ighezrane, Ribat Le Kmeir (Maroc) ;
Mme Veuve X... AHMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 11 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 1994, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension militaire de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 25 août 1993 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas visé à l'article R.102 de la pièce justifiant la date du dépôt de la réclamation. A défaut, le demandeur est averti par le greffier en chef que si la production n'en est pas faite dans le délai de quinze jours à partir de la réception de cet avertissement, la requête pourra être déclarée irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courriers des 1er avril 1996 et 30 mai 1996, Mme Veuve X... AHMED a régulièrement été invitée à produire le jugement dont elle entend faire appel ; qu'elle n'a pas donné suite à ces demandes ; que dès lors sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AHMED est rejetée.