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06/03/1997 | FRANCE | N°94BX01194

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 94BX01194


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n 94BX01194 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement n 91/954 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme Pierrette X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de Mme Pierrette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure

s fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrati...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 19 juillet 1994 sous le n 94BX01194 présenté par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE demande que la cour :
- annule le jugement n 91/954 du 5 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme Pierrette X... des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 ;
- remette les impositions litigieuses à la charge de Mme Pierrette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement dont le ministre du budget demande l'annulation, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme Pierrette X... des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à sa charge au titre des années 1984 et 1985, au motif que la méthode utilisée par l'administration ne pouvait être regardée comme établissant que le bénéfice brut effectivement réalisé par la requérante pendant les années litigieuses était supérieur à celui qui ressortait de ses déclarations ;
Considérant que lors de la vérification de comptabilité du commerce qu'elle exploitait à Millau, Mme Pierrette X... s'est trouvée dans l'incapacité de présenter au vérificateur le détail des recettes journalières, et le détail des stocks de marchandise, ainsi que l'a constaté le procès-verbal dressé le 4 février 1987, qu'elle a signé ; que la comptabilité examinée ne comportant ni le détail des recettes journalières, ni le détail des stocks de marchandises, l'administration a pu à bon droit l'écarter comme irrégulière et non probante ;
Considérant que pour reconstituer le chiffre d'affaire et le bénéfice de l'entreprise, l'administration a procédé à un échantillonnage des produits commercialisés, qu'elle a affecté d'une pondération selon les quantités vendues, conformément aux indications apportées par Mme Pierrette X... ; que le coefficient de marge brute ainsi déterminé a été ensuite réduit afin de tenir compte des promotions habituellement pratiquées par ce type de commerce ;
Considérant que l'échantillonnage réalisé, qui ne paraît pas numériquement hors de proportion avec la diversité des articles commercialisés, incluait des articles relevant de chacune des différente catégories de produits vendus ; qu'il n'est pas établi que la sélection d'articles ainsi opérée n'aurait pas été représentative des différentes catégories de produits commercialisés ; que si l'administration a comparé le coefficient de marge brut ainsi obtenu à ceux réalisés par d'autres supermarchés de la région, elle n'a pas fondé la reconstitution opérée sur les énonciations d'une monographies générale, mais sur des éléments tirés de l'entreprise ; que l'administration a réduit le coefficient initialement retenu pour tenir compte des promotions, et de la démarque inconnue ; que si Mme Pierrette X... soutient que cette réduction est insuffisante pour tenir compte de l'effet des promotions, elle n'apporte aucun élément sur l'influence réelle des promotions sur le taux de marge ; que, s'agissant de la démarque inconnue, Mme Pierrette X... invoque le bénéfice de la doctrine administrative ; qu'en admettant même que l'instruction 3-D-5-84, qui prescrit des mesures de tempérament, soit invocable, elle ne prescrit aucun pourcentage habituel de démarque à prendre en compte ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la période de concurrence très vive dans laquelle l'entreprise vérifiée a pu se trouver en 1987 est en tout état de cause distincte et sans influence sur la période vérifiée, qui concerne les années 1984 et 1985 ;

Considérant enfin que si Mme Pierrette X... relève des erreurs ponctuelles dans les calculs de l'administration, elle n'apporte pas d'indication de nature à en établir la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la méthode à laquelle l'administration a eu recours pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires et du bénéfice du commerce en question n'est ni excessivement sommaire ni radicalement viciée, et n'aboutit pas à une exagération des bases d'imposition ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, pour le motif susrappelé, accordé à Mme Pierrette X... la décharge des impositions contestées ;
Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et l'affaire étant en l'état, de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête de Mme Pierrette X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la valeur probante de la comptabilité :
Considérant que lors des opérations de vérification de comptabilité, ni les bandes enregistreuses de caisse, justifiant du détail des recettes journalières, ni le détail des stocks, n'ont pu être présentés pour chacune des années vérifiées ; que de telles insuffisances ne permettent pas de regarder cette comptabilité comme probante ; que si Mme X... soutient qu'elle dispose des bandes enregistreuses de caisse, et que, par suite, le défaut de détail de recettes journalières ne concerne que de brèves périodes, elle ne produit pas ces bandes ; que, s'agissant des stocks, le défaut de détail proviendrait d'une confusion commise par l'administration entre livre d'inventaire et opérations d'inventaire ; qu'en se bornant à de telles allégations, sans les assortir de précisions de nature à en établir le bien-fondé ni la portée, Mme X... n'établit pas que c'est à tort que l'administration a écarté la comptabilité de l'entreprise, pour procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires opérée par l'administration ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la reconstitution opérée par l'administration du chiffre d'affaire et du résultat de l'entreprise exploitée en indivision par Mme X... n'apparaît ni excessivement sommaire, ni radicalement viciée, et n'aboutit pas à une exagération des bases d'imposition ;
En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires proposée par Mme X... :

Considérant que Mme X... propose une reconstitution de chiffre d'affaires fondée sur ses propres calculs de marge, corrigés par les variations de stocks ; que cette reconstitution, qui aboutit à un chiffre d'affaire reconstitué inférieur au chiffre d'affaires déclaré, n'indique pas comment ont été déterminés les coefficients de marge sur achats, et comporte des variations de stocks, tirés d'une comptabilité dépourvue de valeur probante, sur lesquelles aucune justification n'est fournie ; que le coefficient de marge brute obtenu par Mme X... est un coefficient hors taxe, à la différence de celui calculé par l'administration, auquel il ne peut ainsi être comparé ; qu'ainsi Mme X... ne propose pas une méthode qui puisse être regardée comme plus précise que celle utilisée par l'administration ;
Sur les rémunérations versées à M. Patrice X... et à Melle Marie-Hélène X... :
Considérant que l'administration a réintégré dans le bénéfice imposable de Mme X... la quote-part des salaires versés par l'indivision à Patrice et à sa soeur Marie-Hélène, à raison de leur participation au fonctionnement de l'entreprise ;
Considérant qu'en l'absence de convention expresse, un co-indivisaire ne peut percevoir que des bénéfices et non des salaires ; qu'il est constant que M. Patrice X... n'a passé aucun contrat de travail pour son activité au sein de l'entreprise commerciale précitée ; qu'il résulte même de ses propres déclarations en l'instance n 94BX01193 qu'il aurait pris la direction de l'entreprise à la mort de son père ; qu'en ce qui concerne Melle Marie-Hélène X..., aucune convention n'a été conclue entre l'intéressée et l'indivision ; que, par suite, la réalité du travail effectué et du versement des salaires n'est pas établie ; qu'ainsi, les sommes versées à M. Pierre X... et à Melle Marie-Hélène X... à titre de salaires ont le caractère de bénéfices versés aux indivisaires et ne peuvent venir en déduction du chiffre d'affaire réalisé par l'entreprise exploitée par l'indivision X..., pour la détermination de son résultat ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé Mme X... des rappels d'imposition litigieux ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer l'annulation du jugement précité et de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01194
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - QUESTIONS COMMUNES - PERSONNES IMPOSABLES - SOCIETES DE FAIT.


Références :

Note du 17 juillet 1984 3D-5-84


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;94bx01194 ?
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