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06/03/1997 | FRANCE | N°94BX01357

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 94BX01357


Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. André X... demeurant RN 618 à Saint-André (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1993 par lequel le maire de Saint-André a accordé un permis de construire à la société Norminter Gascogne Pyrénées ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 22 août 1994 au greffe de la cour, présentée par M. André X... demeurant RN 618 à Saint-André (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mars 1993 par lequel le maire de Saint-André a accordé un permis de construire à la société Norminter Gascogne Pyrénées ;
2 ) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la S.A. Dimalys :
Considérant qu'il ressort de l'avis conforme émis par l'architecte des bâtiments de France le 4 février 1993, que celui-ci était informé de la situation exacte de la construction projetée au regard des dispositions de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, applicable du fait que la construction était située dans le champ de visibilité de l'église de Saint-André, monument classé, et en conséquence dans le périmètre de protection instauré autour de cet édifice ; que l'absence de motivation de cet avis n'est pas de nature à vicier la décision prise ultérieurement par le maire de Saint-André sur la base dudit avis ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article UB 2-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-André résultant de la révision approuvée par délibération du conseil municipal du 28 septembre 1992, qu'est admise dans la zone UB la modernisation des installations classées existantes, sous réserve que les nuisances émises en qualité et quantité soient diminuées ; que la construction attaquée qui consiste en un supermarché relève de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement en ce qui concerne la station de distribution de carburant ; qu'il résulte de l'instruction que cette station prend la place d'une ancienne station-service qu'elle modernise ; que le nombre de pompes est resté identique et que les heures d'ouverture au public de la station ont été réduites par rapport aux horaires pratiqués par l'ancien gérant ; qu'ainsi les dispositions de l'article UB 2-1 du plan d'occupation des sols n'ont pas été méconnues ;
Considérant que si M. X... soutient que les dispositions de l'article UB 2-3 du plan d'occupation des sols auraient été violées en ce que la construction apporte des nuisances pour le voisinage, il ressort du texte même de ces dispositions qu'elles ne s'appliquent qu'aux aires de jeux et de sport et ne sauraient concerner la construction litigieuse qui concerne une surface de vente ;
Considérant que M. X... fait état d'une modification du plan d'occupation des sols intervenue le 2 décembre 1991 avant un premier permis délivré le 7 mai 1992, qui aurait été uniquement réalisée selon lui pour rendre possible la construction litigieuse ; qu'en effet l'obligation générale prévue à l'article UB 13 de couverture des constructions en tuiles de type canal et l'interdiction corrélative des toits terrasses ont été levées pour les surfaces commerciales de plus de 200 mètres carrés ;

Considérant toutefois que d'une part, le permis délivré le 7 mai 1992 a été retiré le 1er février 1993 par le maire de Saint-André à la demande du pétitionnaire formulée le 20 janvier 1993 ; que le permis attaqué dans la présente instance a été délivré le 29 mars 1993 sur la base du plan d'occupation des sols révisé de Saint-André approuvé par une délibération du 28 septembre 1992 ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'illégalité d'un précédent permis retiré, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre un nouveau permis, pris en application d'une réglementation locale d'urbanisme différente ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la révision du plan d'occupation des sols a été justifiée par l'augmentation de la population de la commune et que les modifications de classement intervenues n'ont pas concerné la seule zone NB ; que, dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 29 mars 1993 par le maire de Saint-André à la société Norminter Gascogne Pyrénées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre à M. X... qui a, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la S.A. Dimalys une somme à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01357
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;94bx01357 ?
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