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06/03/1997 | FRANCE | N°95BX01239

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 06 mars 1997, 95BX01239


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995 présentée par Mme Veuve ZANBAA MOHAMED demeurant Douar Admin, Fraction Sourn, Province Azilal (Maroc) ; Mme Veuve ZANBAA MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit pr

océdé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995 présentée par Mme Veuve ZANBAA MOHAMED demeurant Douar Admin, Fraction Sourn, Province Azilal (Maroc) ; Mme Veuve ZANBAA MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête présentée par Mme Veuve ZANBAA MOHAMED ne contient l'exposé d'aucun fait et moyen ; qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 87 précité et est, de ce fait, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ZANBAA MOHAMED est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01239
Date de la décision : 06/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-06;95bx01239 ?
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