Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 août 1995 présentée par Mme Veuve ZANBAA MOHAMED demeurant Douar Admin, Fraction Sourn, Province Azilal (Maroc) ; Mme Veuve ZANBAA MOHAMED demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion ;
- de la renvoyer devant le ministre de la défense et devant le ministre du budget pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que la requête présentée par Mme Veuve ZANBAA MOHAMED ne contient l'exposé d'aucun fait et moyen ; qu'elle ne satisfait donc pas aux exigences de l'article R. 87 précité et est, de ce fait, irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve ZANBAA MOHAMED est rejetée.