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20/03/1997 | FRANCE | N°94BX00843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 94BX00843


Vu la requête enregistrée le 19 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1991 par laquelle le ministre de la santé lui a infligé la sanction de réduction d'ancienneté de services de six mois ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu la loi n 79-4 du 2 janvier 1979 ;
Vu le décret n...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 mars 1991 par laquelle le ministre de la santé lui a infligé la sanction de réduction d'ancienneté de services de six mois ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 79-4 du 2 janvier 1979 ;
Vu le décret n 76-226 du 8 avril 1975 ;
Vu le décret n 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu la loi n 87-39 du 27 janvier 1987 ;
Vu le décret n 88-665 du 6 mai 1988 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de l'arrêté en date du 8 mars 1991 par lequel le ministre de la santé lui a infligé la sanction de la réduction d'ancienneté de services de six mois, en raison d'un manquement à ses obligations professionnelles du fait de l'exercice d'une activité libérale privée parallèlement à son activité de praticien hospitalier ; qu'à l'appui de ses conclusions il soutient à titre principal qu'exerçant en fait ses fonctions de praticien hospitalier à temps partiel, il ne pouvait être régi par les disposions du décret du 24 février 1984 qui concerne les praticiens hospitaliers à temps plein ; qu'il en conclut que le conseil de discipline compétent à l'égard des praticiens hospitaliers à temps plein était incompétent pour se prononcer sur son cas ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Pierre X..., titulaire des diplômes de docteur en pharmacie et de docteur en médecine a été nommé pharmacien résident titulaire au Centre hospitalier régional de Toulouse par un arrêté du 20 août 1979 ; qu'il a exercé les fonctions correspondantes en assurant simultanément des activités d'enseignement à la faculté de pharmacie de Toulouse en qualité de maître de conférences ; que ce cumul d'emploi tel que prévu par les dispositions de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1979, sus-visée a fait l'objet d'autorisations régulières ; qu'à la suite de la réforme résultant de l'article 29 de la loi du 27 janvier 1987 et du décret du 6 mai 1988 pris pour son application, lequel modifie le décret du 24 février 1984 sus-visé, les pharmaciens résidents, à l'exception de ceux demandant à conserver leur statut antérieur, ont été intégrés dans le corps des praticiens hospitaliers au sein de la discipline nouvelle pharmacie ; qu'ainsi, par un arrêté du 12 décembre 1988 qu'il n'a pas contesté et qui est donc devenu définitif, M. X... qui n'a pas demandé à conserver son statut antérieur, a été intégré à compter du 8 mai 1988 dans le corps des praticiens hospitaliers dont le statut est régi par les dispositions du décret du 24 février 1984 modifié ; qu'il ne pouvait, eu égard à sa spécialité : la pharmacie, aux modalités de son recrutement et au fait qu'il avait été nommé sur un emploi permanent être intégré dans aucun autre corps existant ; qu'enfin l'exercice de fonctions à temps partiel n'est pas incompatible avec les dispositions du décret du 24 février 1984, celles-ci étant expressément prévues et organisée par l'article 44 dudit décret ; que l'intéressé ne saurait donc valablement soutenir que les dispositions du décret du 24 février 1984 lui auraient été à tort appliquées et n'est, dès lors pas fondé à contester la régularité de la procédure disciplinaire engagée à son encontre conformément aux articles 66 et suivants du décret du 24 février 1984, ni par suite la compétence du conseil de discipline compétent pour les praticiens hospitaliers à temps plein ; que la circonstance qu'en application des dispositions du décret 75-826 du 8 avril 1975, lequel ne concerne que les conditions de rémunération des praticiens hospitaliers cumulant leurs fonctions avec une activité d'enseignement, M. X... ne perçoive que 60 % du traitement normal d'un praticien à temps plein ne saurait être de nature à faire regarder les fonctions exercées en cette qualité comme des fonctions accessoires à celles de maître de conférences ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 24 février 1984 : "les praticiens relevant du présent décret, en position d'activité, consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'hôpital et aux établissements services ou organismes liés à celui-ci par convention, sous réserve des disposition de l'article 28. Il leur est interdit, quelque soit leur position, d'avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, dans des établissements ou organismes en relation avec le service public hospitalier, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. Il leur est en particulier interdit de posséder un cabinet médical, une officine pharmaceutique ou un laboratoire privé ou d'avoir une activité privée en dehors du service" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X... a, après son intégration dans le corps des praticiens hospitaliers, exercé épisodiquement une activité libérale privée en assurant en période de vacances le remplacement des médecins généralistes ; que ce manquement aux obligations de sa fonction constitue une faute de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire sans que puisse être utilement invoqué le fait qu'une procédure pénale aurait été classée sans suite ou le fait que la sanction du blâme prononcée par la chambre de discipline du Conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a été annulée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, compte tenu de l'indépendance entre ces procédures ; que M. X... ne saurait davantage utilement soutenir eu égard aux termes mêmes du décret n 84-131 du 24 février 1984 que cette activité exercée à titre libéral l'aurait été pendant la partie de son temps consacrée à l'enseignement ;
Considérant qu'en infligeant la sanction de réduction de l'ancienneté d'échelon pour 6 mois, d'ailleurs proposée par le conseil de discipline, le ministre de la santé n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 8 mars 1991 manque en fait ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le ministre de l'éducation nationale, consulté par le requérant, aurait admis la possibilité du cumul de l'activité de maître de conférences avec une activité libérale de médecin est inopérant en tant que dirigé contre une décision du ministre de la santé prise à propos des fonctions exercées par le requérant en qualité de praticien hospitalier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Pierre X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00843
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - INTERDICTION D'EXERCER UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Décret 75-826 du 08 avril 1975
Décret 84-131 du 24 février 1984 art. 44, art. 66, art. 29
Décret 88-665 du 06 mai 1988
Loi 79-4 du 02 janvier 1979 art. 4
Loi 87-39 du 27 janvier 1987 art. 29


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;94bx00843 ?
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