Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 avril 1995, présentée par M. X... demeurant ... (Charente-Maritime) ;
M. X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance en date du 6 mars 1995 par laquelle président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la contestation d'un avis à tiers détenteur établi à son encontre dans le cadre du recouvrement de droits d'enregistrement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales "en matière de droits d'enregistrement, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées du livre des procédures fiscales que le litige soulevé par la requête de M. X..., qui demande la décharge de droits d'enregistrement et l'annulation des actes de poursuite pris pour leur recouvrement ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.