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20/03/1997 | FRANCE | N°95BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 20 mars 1997, 95BX00493


Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995, présentée par la société FCA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice ;
La société FCA MEDITERRANEE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Alès soit condamnée à lui verser, en exécution de la convention passée avec elle, et en réparation du préjudice subi par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de dés

intéresser un fournisseur de la commune, les sommes frais et accessoires en paie...

Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 avril 1995, présentée par la société FCA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis ... (Bouches-du-Rhône), représentée par son gérant en exercice ;
La société FCA MEDITERRANEE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Alès soit condamnée à lui verser, en exécution de la convention passée avec elle, et en réparation du préjudice subi par la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de désintéresser un fournisseur de la commune, les sommes frais et accessoires en paiement desquelles elle a été elle-même condamnée ;
- de condamner la commune d'Alès à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société FCA MEDITERRANEE, à la suite de sa condamnation par le tribunal de commerce de Marseille à payer au fournisseur le montant de la location d'une structure gonflable à la ville d'Alès, demande à cette dernière de lui rembourser les sommes qu'elle a dû verser à ce titre ;
Considérant, en premier lieu, que la société FCA MEDITERRANEE soutient qu'elle n'a passé commande de la location en cause que pour le compte de la ville d'Alès, en vertu d'une convention par laquelle la ville lui aurait confié la responsabilité de définir les prestations nécessaires à l'organisation d'une manifestation culturelle intitulée "droit de regard", et de choisir les fournisseurs correspondants que la ville aurait réglé directement ; que la société ne produit pas le contrat qu'elle invoque ; que ni le bordereau récapitulant les prestations projetées, ni l'attestation du 14 octobre 1994 de l'ancien maire d'Alès, ni la circonstance que l'ensemble des prestations figurant au bordereau, à l'exception de la location litigieuse, aurait été directement réglé par la ville aux fournisseurs, ne permettent d'établir l'existence, la nature ou la portée du contrat tacite dont se prévaut la société ; que cette dernière n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la ville d'Alès aurait commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à son égard ;
Considérant, en second lieu, que, devant la cour, la société invoque à l'appui de sa requête l'enrichissement sans cause, qui serait résulté pour cette collectivité de la mise à disposition de la structure gonflable ; qu'un tel moyen, fondé sur une cause juridique nouvelle, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable et ne peut, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FCA MEDITERRANEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société FCA MEDITERRANEE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune d'Alès soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de faire droit à la demande de la commune d'Alès ;
Article 1er : La requête de la société FCA MEDITERRANEE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Alès tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00493
Date de la décision : 20/03/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - EXISTENCE D'UN CONTRAT.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-03-20;95bx00493 ?
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