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03/04/1997 | FRANCE | N°94BX01200;94BX01201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 03 avril 1997, 94BX01200 et 94BX01201


Vu 1 ) la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX01201, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de le nommer à la hors-classe des professeurs d'enseignement général des collèges à compter de la rentrée scolaire 1990 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 20 juillet 19...

Vu 1 ) la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX01201, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de le nommer à la hors-classe des professeurs d'enseignement général des collèges à compter de la rentrée scolaire 1990 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour sous le n 94BX01200, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 1993 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de le nommer à la hors-classe à compter de la rentrée scolaire 1993 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 10 mars 1988 ;
Vu le décret n 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le décret n 86-492 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n 87-548 du 17 juillet 1987 ;
Vu le décret n 98-673 du 18 septembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que M. X..., professeur d'enseignement général des collèges, demande l'annulation de deux décisions du recteur de l'académie de Limoges décidant de ne pas le promouvoir à la hors-classe de son corps, l'une en date du 15 juin 1990 prise au titre du tableau d'avancement de l'année 1990, l'autre en date du 30 juin 1993 prise au titre du tableau d'avancement de l'année 1993 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 21 du décret 86-492 du 14 mars 1986 modifié : "Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois peuvent être promus à la hors-classe de leur corps les professeurs d'enseignement général de collège de classe normale qui, ayant atteint au moins le septième échelon de cette classe, sont inscrits à un tableau d'avancement arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire du corps des professeurs d'enseignement général de collège concernés. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article I de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "Doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" ; qu'il résulte des dispositions susrappelées du décret du 14 mars 1986 modifié, portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des collèges que l'accès à la hors-classe de ce corps a lieu au choix ; qu'ainsi la décision refusant d'inscrire M. X... au tableau d'avancement n'avait pas à être motivée ;
Considérant que si M. X... soutient que suite à sa demande faite à l'administration le 26 juin 1990 de lui communiquer entre autres, la liste des propositions faites à la commission administrative paritaire, le rang qu'il occupait sur cette liste, les positions des membres de la commission et de l'administration ainsi que la composition de la commission, l'administration ne lui a pas fourni lesdits éléments le mettant ainsi dans l'impossibilité de contester utilement la mesure prise à son encontre, il n'apparaît pas que le requérant ait alors suivi la procédure prévue par le décret 88-465 du 28 août 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ; qu'il n'a pas, en particulier, saisi dans les deux mois du refus exprès ou tacite de communication, la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'en tout état de cause, le refus de l'administration de lui communiquer les motifs des décisions contestées est sans incidence sur la légalité de ces dernières ;

Considérant qu'en se bornant à affirmer que le refus de lui communiquer les motifs des décisions litigieuses prouve par lui-même l'erreur d'appréciation commise, M. X... n'établit pas que les décisions rectorales seraient fondées sur des faits matériellement inexacts ou seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen des mérites respectifs des candidats remplissant comme lui les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement ;
Considérant, enfin, que si M. X... soutient que les décisions de refus de l'inscrire aux tableaux d'avancement à la hors-classe auraient pu être prises pour des motifs étrangers aux mérites des différents candidats et relatifs à son âge ou à ses opinions, il ne procède que par simple affirmation et n'établit pas le détournement de pouvoir allégué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01200;94BX01201
Date de la décision : 03/04/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION


Références :

Décret 86-492 du 14 mars 1986 art. 21
Décret 88-465 du 28 août 1988
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-04-03;94bx01200 ?
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