Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 1995, présentée par M. Serge X... demeurant 3, résidence du Square Saint-Germain à Lormont (Gironde) ; M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande concernant la révision du taux de l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire ;
2 ) de majorer le taux de cette allocation temporaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1997 :
- le rapport de Mme BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Bordeaux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a adressé au ministre de l'intérieur le 27 mars 1991 une réclamation tendant à ce que soit majoré le taux qui avait été abaissé lors de la révision de ses droits au moment de sa radiation des cadres, de l'invalidité indemnisée par l'allocation temporaire d'invalidité dont il est titulaire ; que cette réclamation a été rejetée par décision ministérielle du 7 janvier 1992 ; que M. X... a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande enregistrée le 10 février 1992 et tendant à la révision de son taux d'invalidité ; qu'eu égard aux conclusions de sa réclamation et de cette dernière demande, le litige porté par le requérant devant le tribunal administratif de Bordeaux présentait le caractère d'un litige de plein contentieux ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en matière de plein contentieux, la forclusion n'est acquise qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet, soit en l'espèce, à compter de la décision en date du 7 janvier 1992 rejetant la réclamation de M. X... ; que la demande du requérant contre cette décision ayant été enregistrée au tribunal administratif dans les délais prescrits par la disposition susrappelée, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme tardive ; que ledit jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa requête.