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22/05/1997 | FRANCE | N°94BX01058

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 22 mai 1997, 94BX01058


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Doucelin pour la COMMUNE DE ROYAN ;
La COMMUNE DE ROYAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 8 janvier 1990 du maire de Royan prononçant le licenciement de Mme X... et a condamné la ville à payer à l'intéressée la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;

3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 10.000 F au titre des disposi...

Vu la requête enregistrée le 23 juin 1994 au greffe de la cour, présentée par Me Doucelin pour la COMMUNE DE ROYAN ;
La COMMUNE DE ROYAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 16 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 8 janvier 1990 du maire de Royan prononçant le licenciement de Mme X... et a condamné la ville à payer à l'intéressée la somme de 10.000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que les intérêts au taux légal ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
3 ) de condamner Mme X... à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- les observations de Me BERARD substituant Me DOUCELIN, avocat de la COMMUNE DE ROYAN ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la commune de Royan :
Considérant que tant devant les premiers juges que devant la cour, la COMMUNE DE ROYAN n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits reprochés à Mme X... et qui ont conduit à son licenciement pour faute grave ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme X... a vendu des bonnets de bains aux utilisateurs de la piscine municipale, elle l'a fait sur ordre de son supérieur hiérarchique direct ; qu'aucune pièce versée au dossier n'établit que l'intéressée se serait approprié les sommes ainsi encaissées ; que si la commune fait valoir que l'évolution des recettes de la régie de la piscine municipale traduit une importante augmentation inexpliquée en 1991 après le départ de Mme X..., cette circonstance ne saurait à elle seule démontrer un détournement de fonds de la part de l'intéressée ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé la mesure de licenciement litigieuse comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Sur l'appel incident de Mme X... :
Considérant que l'annulation confirmée par le présent arrêt du licenciement de Mme X... implique de manière nécessaire la réintégration effective de celle-ci ; qu'il y a lieu, par suite, de prescrire à la COMMUNE DE ROYAN d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune, à défaut par elle de justifier de l'exécution du jugement susvisé et du présent arrêt dans le délai de deux mois prescrit ci-dessus, une astreinte de 300 F par jour de retard ;
Considérant que Mme X... demande à la cour de "dire que les sommes devant lui être versées au titre des salaires échus, se feront par rapport à la qualité d'agent titulaire en prenant en compte l'ancienneté dont elle aurait bénéficié si elle avait poursuivi normalement ses fonctions" ;
Considérant qu'en l'absence de service fait, Mme X... qui n'a d'ailleurs jamais été titularisée, n'a pas droit au paiement de ses traitements à compter de la date de son licenciement ; qu'elle peut par contre prétendre au versement d'une indemnité représentative de sa perte de revenus pendant la période au cours de laquelle elle aura été évincée de ses fonctions ; qu'il y a lieu de la renvoyer devant la ville de Royan pour le calcul de cette indemnité ;
Considérant qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'augmenter l'indemnité de 10.000 F accordée par les premiers juges au titre du préjudice moral ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit alloué une somme à ce titre à la COMMUNE DE ROYAN, qui succombe à la présente instance ; que, par contre, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE ROYAN à payer une somme de 3.000 F à ce titre à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE ROYAN est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE ROYAN de réintégrer Mme X... dans ses services.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE ROYAN si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 16 février 1994 ensemble le présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 300 F par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : Mme X... est renvoyée devant la COMMUNE DE ROYAN pour le calcul de l'indemnité représentative de sa perte de revenus pendant la période au cours de laquelle elle a été illégalement évincée.
Article 5 : La COMMUNE DE ROYAN est condamnée à payer à Mme X... une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01058
Date de la décision : 22/05/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-05-22;94bx01058 ?
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