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05/06/1997 | FRANCE | N°94BX01301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 05 juin 1997, 94BX01301


Vu la requête enregistrée le 10 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.I. LE PURPAN ayant son siège social ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
La S.C.I. LE PURPAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté se demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 390.267 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une promesse non tenue de l'administration ;
2 ) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des trans

ports et du tourisme à lui payer la somme de 390.267 F, avec intérêts de...

Vu la requête enregistrée le 10 août 1994 au greffe de la cour, présentée pour la S.C.I. LE PURPAN ayant son siège social ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ;
La S.C.I. LE PURPAN demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté se demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 390.267 F augmentée des intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une promesse non tenue de l'administration ;
2 ) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à lui payer la somme de 390.267 F, avec intérêts de droit à compter du recours indemnitaire préalable ;
3 ) de condamner le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 1997 :
- le rapport de M. DESRAME, rapporteur ;
- et les conclusions de M. BRENIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.C.I. LE PURPAN a obtenu le 19 mai 1989 un permis de construire un hôtel sur une parcelle lui appartenant ainsi que sur un terrain mitoyen constituant un délaissé qui avait fait l'objet d'une expropriation et que l'Etat s'était engagé à lui céder, après achèvement des travaux de voirie qui avaient motivé le recours à la procédure d'expropriation ; que l'ancien propriétaire du terrain ayant fait valoir son droit de rétrocession, ladite cession n'a jamais pu intervenir et le permis est devenu caduc ; que la S.C.I. LE PURPAN demande réparation à l'Etat du préjudice par elle subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de mettre en oeuvre son permis de construire ;
Sur la faute de l'administration :
Considérant qu'à plusieurs reprises, l'Etat s'est engagé de manière non équivoque à céder à la S.C.I. LE PURPAN le terrain litigieux alors que l'ancien propriétaire exproprié disposait sur celui-ci en application des dispositions de l'article L.12-6 du code de l'expropriation d'un droit de rétrocession du fait de sa non-utilisation ; qu'ainsi dans une lettre du 7 novembre 1986, les services compétents ont écrit à la requérante : "l'acquisition de la parcelle 65 ne soulève pas de réserves" ; que dans une autre lettre du 26 juin 1987 les mêmes services ont déclaré : "la rétrocession du reliquat des parcelles mitoyennes à votre propriété pourra se faire après les travaux, soit en 1989" ; que l'attitude des services de l'équipement qui a consisté, de manière répétée, à prendre un engagement qui en droit ne pouvait pas être respecté, est fautive ;
Sur le lien de causalité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'implantation de la construction portait en partie sur le délaissé et que sans celui-ci la réalisation projetée devenait impossible ; qu'il s'ensuit que l'abandon du projet est dû uniquement à la non réalisation de la vente ; qu'aucun élément au dossier ne permet d'envisager une autre raison expliquant le renoncement de la requérante ; qu'il ne saurait à cet égard sérieusement être reproché à la S.C.I. LE PURPAN de ne pas avoir commencé les travaux alors que ce faisant elle a simplement fait preuve de prudence et qu'elle a ainsi limité le montant de son préjudice ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en raison de l'absence d'un lien de causalité certain entre la faute et le dommage ;
Sur le préjudice :
Considérant que la S.C.I. LE PURPAN justifie avoir dépensé 14.249 F au titre des frais de géomètre, 142.330 F au titre des frais d'architecte pour l'élaboration du dossier de permis et 1.104 F de frais d'huissier pour constater l'affichage du permis sur le terrain ; que ces dépenses apparaissent comme la conséquence directe de la faute commise par l'administration et doivent être indemnisées ;

Considérant toutefois que l'Etat, même s'il ne conteste pas le montant du préjudice avancé par la société, ne saurait être condamné à payer ce qu'il ne doit pas ; que si la société requérante demande le remboursement du prix d'acquisition d'une autre parcelle contiguë qui aurait été également nécessaire à la réalisation de son projet, ainsi que les frais notariés afférents à cette acquisition et les frais de main levée d'hypothèque, le bien ainsi acquis par elle conserve en toute hypothèse sa valeur marchande et la société ne subit à cet égard aucun préjudice particulier résultant de la non réalisation de la construction telle qu'elle avait été envisagée au départ ; que si, enfin, elle demande le remboursement d'une expertise réalisée à son initiative sur son immeuble, cette dépense n'apparaît pas directement liée à l'opération projetée ; qu'il y a donc lieu de limiter le montant du préjudice indemnisable à la somme de 157.683 F ; que cette somme doit porter intérêt à compter de la demande préalable adressée à l'administration tel que demandé soit le 7 juin 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la S.C.I. LE PURPAN une somme de 5.000 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 11 mai 1994 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.I. LE PURPAN une somme de 157.683 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 7 juin 1991.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la S.C.I. LE PURPAN la somme de 5.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01301
Date de la décision : 05/06/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROMESSES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. BRENIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1997-06-05;94bx01301 ?
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